TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204103_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. E H, représenté par Me Bénédicte Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, est entachée de détournement de pouvoir, n'a pas été précédée d'une instruction contradictoire, est entachée d'une erreur de droit, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. H été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant camerounais né le 24 juin 1989, a été interpellé le 10 novembre 2022 par les services de la police aux frontières d'Orléans pour vérification de son droit au séjour. Il a déclaré être entré en France en octobre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 19 juillet 2019 au 22 octobre 2019. Par l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022 a été signé par M. D F. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée de détournement de pouvoir en faisant valoir que la convocation aux services de la direction zonale de la police aux frontières constitue un véritable guet-apens dans lequel il s'est fourvoyé en toute bonne foi pour répondre à la demande de renseignements relative à la filiation qu'il prétendait voir déclarer auprès des services de la mairie d'Orléans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète, en prenant l'obligation de quitter le territoire, a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait le requérant, qui n'avait effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux en vue de régulariser son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français, et non faire obstacle à la déclaration de reconnaissance de son enfant à naître. La circonstance que l'arrêté litigieux a été pris le jour où, à la demande de la procureure de la République, les services de police ont entendu l'intéressé, ne saurait établir à elle seule l'intention de la préfète de faire obstacle à la déclaration de reconnaissance de son enfant à naître. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit car elle n'a pas été précédée d'une instruction contradictoire. Toutefois, le requérant a été entendu par les services de police le 10 novembre 2022. A l'occasion de cette audition, il a pu faire valoir ses observations sur sa situation et la mesure d'éloignement envisagée. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la préfète du Loiret de procéder à une autre instruction contradictoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'instruction contradictoire de la procédure précédant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire et de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France en octobre 2019, soit depuis près de trois ans, qu'il a fait la connaissance de Mme C B, ressortissante de nationalité française, en 2021 dont il partage le quotidien et qui est enceinte, que la grossesse de cette dernière est pathologique ce qui a entraîné son hospitalisation le 7 novembre 2022, que sa présence auprès d'elle est indispensable et que leur relation est stable, connue et sérieuse. Toutefois, il est entré récemment en France et s'est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. S'il produit l'acte de naissance de son fils A, né le 7 décembre 2022 à Orléans de sa relation avec Mme B et l'acte de reconnaissance de son fils du 22 novembre 2022, cette reconnaissance et cette naissance sont postérieures à l'arrêté attaqué et, par suite, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et du caractère très récent de sa relation avec Mme B, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel G Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204103_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel