TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2204103_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination - n'est pas motivée ; - est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour en France : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de M. B ; - les observations de Me Souty , pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, titulaire d'une carte de résident permanent espagnole, qui affirme être entré en France en 2014. A la suite de sa demande de titre de séjour en date du 10 juin 2020, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 7 septembre 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité, a pris à son encontre une mesure d'éloignement et fixé le pays de renvoi, sans toutefois lui interdire, contrairement à ce dont fait état la requête introductive d'instance, tout retour en France pendant deux années. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, qui n'a nullement été prononcée, sont, par suite irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'acte contesté comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Il ressort par ailleurs de ses termes mêmes que la décision en litige a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de cet acte et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 5221-2 du code du travail indique que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () " et aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions citées ci-dessus que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 précité de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue aux articles L. 411-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 1° de l'article L. 5221-2 du code du travail, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui était seulement muni de son passeport marocain et d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, serait entré sur le territoire français en possession d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, et indépendamment des allégations du requérant quant à l'absence de notification d'une décision sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, ces dispositions sont invocables par un ressortissant marocain au titre de la vie privée et familiale, l'octroi d'un titre de séjour pour ce motif n'étant pas un point traité par l'accord franco-marocain au sens de son article 9. 10. En l'espèce, M. A se prévaut de son intégration professionnelle en ce qu'il a été embauché en qualité d'ouvrier paysagiste en juin 2021 dans une société d'espaces verts, par contrat à durée déterminée, contrat renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée en février 2022. Le requérant se prévaut ainsi d'une activité salariée en France depuis seize mois. Toutefois, alors qu'au demeurant l'intéressé a été embauché irrégulièrement sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2014, où il aurait reconstruit l'intégralité de sa vie sociale et où il est parfaitement inséré, jouissant d'une situation stable, bénéficiant de la considération et du soutien de son employeur. Toutefois, à supposer établie la résidence habituelle du requérant en France depuis 2014, ce que les pièces versées au dossier ne sauraient parvenir à établir, il convient de souligner que sa présence sur le territoire français comme l'exercice de son activité professionnelle ont été effectuées en situation irrégulière, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Les témoignages écrits de relations professionnelles ou amicales ne permettent pas de considérer qu'il puisse être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. A, célibataire et sans enfant sur le territoire français, entré au plus tôt pour la première fois en France à l'âge de quarante-sept ans, n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de la convention européenne précitée. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et 11 de ce jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. L'acte contesté comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Il ressort par ailleurs de ses termes mêmes que cet acte a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 721-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 3° Ou avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L 621-2 à L 621-7 . " Enfin, aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident longue durée-UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ". 17. D'autre part, s'agissant d'un étranger bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, notamment du paragraphe 1 de l'article 12 de cette directive en vertu duquel un Etat membre ne peut prendre une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. 18. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger est titulaire d'un titre de résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible, d'obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n'appartenant pas à l'Union européenne qu'à la condition que l'intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, à moins que l'intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. 19. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. A était titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, valable à compter de novembre 2020. Le préfet de la Seine-Maritime ne fait nullement état de ce que M. A représenterait une menace réelle et grave pour l'ordre ou la sécurité publique, et alors qu'il relève dans le corps de l'arrêté en litige que cet acte ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé en Espagne, il exclut cette opportunité dans le dispositif. Dès lors, en désignant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office en cas de maintien sur le territoire français comme étant " le pays dont il a nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, () ", et en excluant ainsi toute possibilité d'être renvoyé en Espagne, le préfet a commis une erreur de droit. Cet acte doit par conséquent être annulé. 20. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure particulière, et l'Etat n'étant pas la partie principalement perdante, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions à l'exclusion de celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de destination de M. A, comprise dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 septembre 2022, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé C. BLa présidente, Signé A. GAILLARD Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2204103
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204103_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2204103_20230223