TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204104_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 10 août 2022, M. D B alias G B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il serait dépourvu de résidence effective et permanente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l''illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 23 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 16 mai 2004 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France en décembre 2019 selon ses déclarations. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie sous l'identité de M. G B, né le 12 octobre 1998 à Conakry (Guinée). Le 22 juin 2022, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux, fraude aux prestations sociales. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 22 juin 2022, qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, délégation a été donnée à M. C H, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, signé par M. H, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a indiqué que l'intéressé serait dépourvu de résidence effective et permanente alors qu'il est hébergé dans un foyer. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. D'autre part, si M. B verse dans la présente instance une attestation de résidence indiquant qu'il est hébergé au Foyer des Jeunes I F depuis le 29 avril 2021, cette attestation, au demeurant établie postérieurement à l'édiction de la décision en litige, ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que M. B ne présentait pas de résidence effective et permanente. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 6. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Moselle s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, au regard du placement en garde à vue dont il a fait l'objet pour des faits de détention et usage de faux et fraude aux prestations sociales, et d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa minorité à la date de son entrée en France, M. B a produit un extrait de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 15 juillet 2020 par la République de Guinée au nom de M. D B indiquant qu'il était né le 16 mai 2004 à Conakry. Par ailleurs, le préfet de la Moselle soutient sans être contredit qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que les empreintes du requérant sont identiques à celles relevées en Italie le 22 juin 2017 sous une identité différente, celle de M. G B né le 12 octobre 1998. Dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée sur instruction du parquet du tribunal judiciaire F pour des faits de fraude aux prestations sociales, détention et usage de faux, le service de fraude documentaire de la police aux frontières F a procédé à la vérification de la prétendue minorité de M. D B alias G B. Une expertise osseuse a été réalisée le 23 mars 2022 par un médecin expert judiciaire, avec le consentement de l'intéressé. Ce médecin a estimé que les résultats de cet examen apparaissaient discordants avec l'âge civil annoncé et convergeaient vers un âge supérieur à dix-huit ans et de plus de vingt-six ans. Sur la base de ces constatations, M. B a été placé en garde à vue le 22 juin 2022 pour détention et usage de faux documents et fraude aux prestations sociales. Si, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la marge d'erreur des tests osseux et la production d'un jugement supplétif, le préfet de la Moselle a valablement pu estimer que le requérant n'établissait pas être mineur à la date de son entrée en France, il a néanmoins commis une erreur d'appréciation en estimant que ces faits caractérisaient à eux-seuls une menace pour l'ordre public. 8. Toutefois, le préfet a légalement pu considérer que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est depuis irrégulièrement maintenu, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs, qui sont de nature à justifier légalement la mesure d'éloignement en litige. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. B, qui est entré en France en décembre 2019, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir entamé de démarche pour régulariser sa situation. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une convention de formation en milieu professionnel, et d'une inscription dans un club de football depuis la saison 2021/2022, ces seuls éléments ne permettent pas d'ouvrir droit au séjour. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées pour refuser au requérant un délai de départ volontaire. A cet égard, il s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. En outre, lors de son audition, M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. Au regard de ces éléments, la décision, qui n'est pas stéréotypée et se réfère à la situation personnelle du requérant, est motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision contestée que le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif notamment qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause ce risque de fuite n'a en outre été invoquée par M. B. Par suite, et quand bien même le comportement de l'intéressé n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En se bornant à soutenir qu'il est entré en France en 2019 et qu'il serait parfaitement intégré au sein de la société française, le requérant ne démontre pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il résulte des termes de la décision litigieuse que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière et qu'il n'atteste pas avoir établi en France sa vie privée et familiale. La décision précise également que M. B ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 20. En troisième et dernier lieu, compte tenu des conditions de séjour du requérant, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. JLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204104_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel