TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204105_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme E D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant Mme D, qui soulève un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté en raison de l'absence de mention de l'article 12-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, sur le fondement duquel les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée ; il soulève en outre un moyen tiré de l'erreur de droit en faisant valoir que la préfète devait également se fonder sur cet article. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne l'article 18-1-d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il indique le fondement sur lequel la décision contestée est prise, de sorte que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à peine d'irrégularité à mentionner en outre zl'article 12-1 du même règlement, quand bien même cet article aurait été visé par les autorités italiennes dans leur acceptation de reprise en charge. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, le 9 mai 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", en langue anglaise, qu'elle a déclarée comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel le 9 mai 2022 à la préfecture du Bas-Rhin, au cours duquel elle a été assistée par un interprète en langue anglaise, et dont elle a signé le résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, Mme D soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas au regard de l'article 12-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen ne peut toutefois qu'être écarté, dès lors que l'article 18-1-d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, au demeurant seul applicable s'agissant d'une demande de reprise en charge et non d'une détermination de l'Etat membre responsable, était suffisant pour fonder la décision contestée. 7. En sixième lieu, la requérante invoque la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir qu'elle est exposée à un risque de renvoi dans son pays d'origine en cas de transfert auprès des autorités italiennes. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'article 18-1-d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d'asile dont la demande a fait l'objet d'un rejet dans le pays de transfert. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l'Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'examinerait pas la demande d'asile de Mme D conformément à ses engagements internationaux et procèderait à son renvoi dans son pays d'origine sans s'assurer au préalable de l'absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204105_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel