TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204106_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Didaoui et Me El Ouchikli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 octobre 1997 et entrée en France en septembre 2017, a, le 16 juillet 2019, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé précédemment : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 de ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée présentée par Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que, d'une part, l'intéressée n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée dès lors que les demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées par courriel le 7 septembre 2021 et le 22 décembre 2021 étaient restées sans réponse et que, d'autre part, elle ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle sa décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, sans faire état d'aucune considération circonstanciée tenant aux éléments de la vie privée et familiale de Mme B, notamment l'existence du jeune enfant de l'intéressée. Toutefois, eu égard aux éléments nouveaux fournis par Mme B à l'appui de sa demande de titre quant à l'évolution de sa situation personnelle et familiale, par une lettre adressée à la préfecture le 24 décembre 2020 et un courriel du 26 février 2021, soit antérieurement à l'arrêté attaqué du 16 février 2022, la requérante doit être regardée comme ayant ajouté à la demande de renouvellement de titre, déposée au titre de son activité salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de titulaire d'une carte de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie, une demande distincte fondée sur sa situation familiale, telle que prévue à l'article L. 423-23 de ce même code. Dès lors, en se bornant à reproduire une formule stéréotypée, sans d'ailleurs évoquer ni le compagnon de Mme B, ni l'enfant né de cette union le 29 septembre 2019, ni la présence en France des parents et des frères de l'intéressée, le préfet, qui était tenu de se prononcer sur ces éléments en application de ces dernières dispositions, n'a pas suffisamment motivé sa décision. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, notamment au regard de sa demande de titre déposée sur le fondement de sa situation personnelle et familiale, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204106_20221003
Données disponibles
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