TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204107_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Fourat Dridi, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme fixée en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, méconnaît les articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 613-3, L. 613-4 et L.613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - la préfète ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire alors que sa situation nouvelle le conduit à pouvoir solliciter une demande de titre de séjour pour raison familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire manque de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la Sierra-Léone né le 21 mars 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France une première fois le 8 juin 2018. Le 22 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin, les autorités espagnoles ont accepté explicitement leur responsabilité. Le 14 novembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Le recours du requérant dirigé contre ces décisions a été rejeté par un jugement n° 1804070 du 19 novembre 2018 de ce tribunal administratif. L'intéressé a été transféré en Espagne mais il est de nouveau entré irrégulièrement en France en 2019 et a sollicité, une nouvelle fois, son admission au titre de l'asile le 17 juin 2019. Placé en procédure Dublin, les autorités espagnoles ont accepté explicitement leur responsabilité. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Suite à son refus d'embarquer le 28 janvier 2020, l'intéressé a été déclaré en fuite. Le 7 février 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a pris un arrêté d'assignation à résidence suite à sa venue à la préfecture que l'intéressé n'a pas respecté. Le 4 mars 2021, le requérant a sollicité, à nouveau, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services préfectoraux du Loiret. Sa demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 4 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 août 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 14 octobre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a jamais été entendu sur sa situation administrative en France, ni été informé de la mesure d'éloignement que l'administration était susceptible de prendre à son encontre et qu'ainsi, il n'a jamais pu présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise. Il précise qu'il aurait pu indiquer qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en couple avec Mme A avec laquelle il attend un enfant prévu pour février 2023 et qu'il avait reconnu l'enfant à naître par acte de reconnaissance du 7 octobre 2022. Toutefois, il n'était pas sans savoir que compte tenu du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une telle mesure en 2018 et 2019 ainsi qu'il a été dit au point 1. En outre, il lui appartenait de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'il estimait utile au traitement de son dossier d'asile et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes de L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les dispositions de l'article L. 121-1 précitées ne sont pas applicables " aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Or, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixe les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 9. Le requérant soutient que les informations prévues aux articles cités au point 8 ne lui ont pas été données ce qui ne lui a pas permis de mettre en place de manière efficace sa défense. Toutefois, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 est inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions citées au point 10 au motif que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si le requérant soutient que la préfète d'Indre-et-Loire ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire alors que sa situation nouvelle le conduit à pouvoir solliciter une demande de titre de séjour pour raison familiale, il n'établit pas, ni même n'allègue, être titulaire d'un titre de séjour et ne conteste pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Indre-et-Loire était en droit de prendre l'arrêté attaqué dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué mentionne " qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé " et qu'une telle motivation est entachée d'une erreur de fait. Il fait valoir qu'il est dans l'attente de la naissance de son enfant, qu'il a exécuté les mesures d'éloignement dont il a été l'objet, qu'il n'y a donc aucune urgence, qu'il ne bénéficie pas de prestations sociales et ne constitue pas une charge pour le système français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, en elles-mêmes, que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 14. Enfin, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire manque de base légale. Mais il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, son moyen ne peut être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2204107_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel