TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204107_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique. Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1 . Mme D B demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices résultant de l'agression dont a été victime son fils A le 14 octobre 2019 par un autre élève dans les toilettes de la cour de l'école élémentaire de la Bornala à Nice pendant la cantine. Sur l'utilité de la mesure d'expertise dirigée contre la commune de Nice : 2 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Si la requérante entend mettre en cause la responsabilité de la commune de Nice pour défaut de surveillance par les employés municipaux pendant la cantine, elle ne justifie pas au dossier la production de preuves directes ou de témoignage des circonstances de l'agression litigieuse susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Nice en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Les faits d'agression rapportés s'étant déroulés à 11h55 dans les toilettes de la cour de récréation pendant la pause déjeuner en présence des seuls enfants concernés, alors qu'il n'est pas contesté que trois surveillants se trouvaient dans ladite cour. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice pour défaut de la matérialité des faits prouvant l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de la collectivité, doit être admise. Par suite, la demande d'expertise dirigée contre la commune de Nice ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées et doit être rejetée. Sur la mesure d'expertise visant à engager la responsabilité du directeur de l'école et gérant de la cantine : 5 . Aux termes de l'article L 911-4 modifié du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. ". 6 . Si l'expertise sollicitée par Mme B vise à établir les préjudices résultant d'une action en responsabilité dirigée à l'encontre du directeur de l'école concernée, également gérant de la cantine élémentaire, à qui elle aurait signalé le 8 octobre 2019 précédent les faits, les agressions physiques de son fils par d'autres élèves de l'école, dans la mesure où cet enseignant n'en n'aurait pas informé les surveillants municipaux, chargés de surveiller les enfants pendant la cantine, cette action relève de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions législatives précitées et doit être portée devant le juge judiciaire. Par suite l'expertise sollicitée par Mme B présentée sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre incompétent pour en connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'expertise sollicitée par Mme D B, pour l'agression de son fils A le 14 octobre 2019 à l'école élémentaire de la Bornala à Nice, malgré la gravité de ses conséquences, doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8 . Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er - La demande d'expertise présentée par Mme D B est rejetée. Article 2 - Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Nice, le 14 avril 2023. signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2204107 mgf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204107_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA