TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204107_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a refusé d'inscrire sa fille C A au lycée Camille Jullian à Bordeaux au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'inscrire sa fille en seconde option " danse " au lycée Camille Jullian. Il soutient que : - son domicile est situé en limite de zone et ce lycée est plus proche de celui-ci ; - le frère C est déjà scolarisé dans ce lycée ; - celle-ci souhaite intégrer l'option danse que ce lycée est le seul établissement à proposer sur Bordeaux ; - la preuve du dépassement de la capacité d'accueil n'est pas apportée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde d'inscrire à titre dérogatoire, pour l'année scolaire 2022/2023, en seconde générale au lycée Camille Jullian sa fille C, qui souhaitait suivre l'option " danse ", que cet établissement est seul à proposer à Bordeaux, en se prévalant de la situation de son domicile en limite de secteur, de la plus grande proximité du lycée Camille Jullian par rapport à ce domicile et enfin de la scolarisation du frère C dans cet établissement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté cette demande et a inscrit C au lycée Michel Montaigne, lycée de secteur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article D. 211-10 du code de l'éducation prévoit que : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. ". 3. L'article D. 211-11 précise que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () " 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 5. La rectrice de l'académie de Bordeaux soutient que les capacités d'accueil définies pour les classes de seconde au lycée Camille Jullian étaient atteintes. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de le démontrer. Il s'ensuit que sa décision refusant d'inscrire C A dans cet établissement pour ce motif doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la rectrice réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer la demande de dérogation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204107_20240516
Données disponibles
- Texte intégral