TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204109_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - sa nationalité française fait obstacle à ce qu'un refus de titre de séjour lui soit opposé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur la menace à l'ordre public ; - le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées les 7 avril et 19 avril 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1979, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 de ce même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident, la préfète de la Loire s'est fondée sur les antécédents judiciaires du requérant et sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France. Toutefois, il résulte de l'article L. 433-2 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 de ce code dont l'application n'est pas en cause en l'espèce, une carte de résident est renouvelable de plein droit et les dispositions précitées des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 de ce code sur lesquelles la préfète de la Loire a entendu se fonder ne sont pas opposables à la demande de renouvellement d'une telle carte. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour que M. B a formée et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 de la préfète de la Loire portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2204109_20240606
Données disponibles
- Texte intégral