TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204110_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu en violation de l'article 41 du la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du non-respect de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cohen, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est père de deux enfants français qui vivent avec leur mère depuis le 10 décembre 2019, que ses enfants vivent avec leur mère, dont le requérant est séparé, que le requérant a obtenu des titres de séjour en qualité de père d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement, que le préfet a prononcé un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que la requête est recevable, car M. B a manifesté son intention de former un recours dans les délais, que la préfecture se devait, de surcroit, de l'informer qu'il avait l'opportunité de saisir le greffe de la maison d'arrêt de Tarbes, ce qui fait défaut en l'espèce, que s'agissant du refus de séjour, le droit d'être entendu a été méconnu car la préfecture ne fournit pas d'audition administrative permettant de s'assurer que le requérant a pu formuler ses observations, que la préfecture s'est fondé sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le titre de séjour, que la préfecture soutient que le requérant ne participe pas à l'entretien et à l'éducation des enfants, que cependant l'intéressé était détenu et sans ressources, que sa contribution doit s'apprécier à proportion des ressources de chaque parent, qu'il remplissait donc les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la menace à l'ordre public doit être mise en balance avec l'atteinte à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il faut à cet égard de multiples condamnations extrêmement lourdes, que tel n'est pas le cas de M. B qui a été libéré de la maison d'arrêt de Tarbes et a bénéficié d'une réduction de peines, qu'enfin le refus de renouvellement de titre n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplissait les conditions de l'article L. 423-7 du code, qu'au surplus le préfet a refusé d'extraire le requérant de la maison d'arrêt de Seysses, de sorte que le principe du contradictoire et le droit d'être entendu a été méconnu par la préfecture, que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la préfecture ne pouvait se fonder sur le L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il réside régulièrement en France depuis plusieurs années, que le requérant a prouvé sa participation à l'entretien et l'éducation des enfants, qu'enfin, en vertu de l'article L. 612-10, la préfecture devait tenir compte de la durée du séjour du requérant, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, alors qu'il a deux enfants, et la circonstance qu'il a n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que la préfecture devait tenir compte de ces critères et non seulement de la menace à l'ordre public, que la durée de deux ans de l'interdiction est extrêmement longue au regard de la présence de ses enfants en France, qu'il en résulte une atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 février 1995 à Mechraa Bel Ksiri (Maroc), serait entré en France le 16 février 2016, sous le couvert d'un passeport biométrique en cours de validité et d'un visa court séjour valable du 8 février 2016 au 23 mai 2016. L'intéressé a sollicité une première demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " valable jusqu'au 14 mai 2019 et renouvelée une fois jusqu'au 28 octobre 2020. L'intéressé a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour en même qualité. M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Tarbes le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Par un arrêté daté du 16 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a placé M. B en centre de rétention administratif. Du fait de ce placement en rétention, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale du tribunal Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 3 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour n°65-2022-137 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, d'une part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, du fait même de l'accomplissement de cette démarche volontaire qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer que cette demande de renouvellement de titre de séjour est susceptible de faire l'objet d'un refus sans avoir été préalablement convoqué par les services de la Préfecture. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, permettant notamment de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitement qu'il déclare encourir. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et les mesures dont elle est assortie notamment la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2. En l'espèce, l'arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne le refus de séjour. Il vise, notamment, l'article L. 611-3° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelles du requérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 11. Les dispositions précitées concernent d'une part, les étrangers qui résident en situation régulière depuis moins de trois mois en France et d'autre part, les étrangers en situation irrégulière quelle que soit la durée de leur présence sur le territoire français. En l'espèce, M. B a résidé régulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en février 2016. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 28 octobre 2020, date d'expiration de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2019, M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de récidives de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 16 novembre 2019, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violation de domicile et introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvre, commis le 11 novembre 2019 et le 6 juillet 2020. Il a également fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire, commis le 10 octobre 2020 et pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 26 décembre 2020, les peines d'emprisonnement s'étendant de 5 mois à 6 mois. De plus, par un jugement du tribunal correctionnel, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept mois pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il résulte de l'ensemble de ces condamnations qu'en raison des faits à l'origine des condamnations et de leur répétition sur une période de plus de deux ans, M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur les dispositions précitées pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige, sans commettre d'erreur de droit. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, d'une part, si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il ne justifie plus, à la date de l'arrêté attaqué, continuer entretenir des liens réels avec ceux-ci, ni participer à leur entretien et leur éducation. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point n°11, il a été condamné à de nombreuses reprises entre 2019 et 2022 pour des conduites sous l'emprise de stupéfiant, de faits de violences, de vol et d'effraction. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B et de la menace à l'ordre public qu'il représente, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision entreprise serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de droit et de fait qui en constitue le fondement, notamment le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelles du requérant. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () " 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°11 et eu égard à la nature et fréquences des infractions commises, le comportement de M. B doit être considéré comme représentant une menace à l'ordre public. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni méconnu l'impératif de proportionnalité. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions applicables de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. B ne justifie ni entretenir des liens avec ses deux enfants de nationalité française ni entretenir d'autres liens qui se caractériseraient par leur intensité et leur ancienneté et qu'il constitue une menace à l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Par suite, la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans, qui n'avait pas à comporter une motivation distincte s'agissant de sa durée, est suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelles du requérant. 23. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 24. En l'espèce, d'une part, M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, si le requérant déclare avoir sa famille présente sur le territoire français, il ne justifie ni d'une insertion sociale ou professionnelle, ni subvenir à l'entretien de ses deux enfants mineurs en France. En outre, ainsi qu'il a été énoncé précédemment dans le présent jugement, le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public révélée par ses nombreuses condamnations en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 juin 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juin 2022 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Cohen et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière, F. C S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204110_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel