TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204110_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit quant à son pouvoir général de régularisation ; - méconnait le titre III de l'accord franco-algérien qui vise toutes les études en France et non seulement supérieures ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 2004 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 16 novembre 2018, muni d'un visa avec entrées multiples. Il a sollicité le 21 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment son visa C entrées multiples valable du 8 juillet 2018 au 7 janvier 2019 et sa scolarité en deuxième année de CAP " Monteur installations thermiques ". Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté concernant M. C ne mentionne pas l'ensemble du parcours scolaire de l'intéressé et que toute sa famille serait en France n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procéder à un examen réel et complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " L'article 9 de l'accord franco-algérien stipule : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français sans bénéficier d'un visa long séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présenté sur le fondement de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir général de régularisation, mais a considéré que sa scolarité en deuxième année de CAP " monteur d'installations thermiques " ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, sans opposer, sur ce point, l'absence de visa long séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au pouvoir général de régularisation du préfet de l'Hérault doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. C soutient être entré sur le territoire français le 16 novembre 2018 et résider depuis lors avec ses parents et ses frères et sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents de M. C ne disposent pas de titres de séjour sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquences, ses frères et sœurs encore mineurs. Par ailleurs, si M. C était inscrit en deuxième année de CAP à la date de la décision attaquée, le délai de 90 jours qui lui était laissé pour mettre à exécution son obligation de quitter le territoire français lui permettait de terminer et de valider son diplôme. Par ailleurs, il est constant que M. C a vécu dans son pays d'origine l'essentiel de sa vie et est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et dès lors que la famille déclarée par le requérant, qui est en situation irrégulière France, a vocation à retourner dans leur pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Cissé et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 novembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204110_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel