TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204110_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'État le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du non-respect de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Cohen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 février 1995, est entré en France le 16 février 2016, sous le couvert d'un passeport biométrique en cours de validité et d'un visa court séjour valable du 8 février 2016 au 23 mai 2016. L'intéressé a présenté une première demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " valable jusqu'au 14 mai 2019 et renouvelée une fois jusqu'au 28 octobre 2020. L'intéressé a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Tarbes le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 21 juillet 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal de céans, saisi à la suite du placement en rétention administrative de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il ne justifie plus, à la date de l'arrêté attaqué et dès lors qu'il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, continuer d'entretenir des liens réels avec ceux-ci, ni participer à leur entretien et leur éducation. D'autre part, l'intéressé qui a été condamné à de nombreuses reprises entre 2019 et 2022 pour des conduites sous l'emprise de stupéfiant, de faits de violences, de vol et d'effraction, ne justifie pas de son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucuns liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie dans son pays d'origine, le Maroc, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, celles relatives aux dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204110_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel