TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204111_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il n'a pas reçu toute l'information requise en temps utile quant à l'application du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnait l'article 29 paragraphe I du règlement (CE) n°603/2013, le préfet n'apportant pas la preuve que, lors du relevé de ses empreintes digitales, il aurait reçu l'ensemble des informations exigées par ce texte, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 26 3) du règlement (UE) n°604/2013 en ce que l'information sur les principaux éléments contenus dans la décision lui a été donnée avec le truchement d'un interprète par téléphone alors qu'il n'existait aucune circonstance insurmontable ni situation d'urgence caractérisée ; - il méconnaît l'article 5§5 du règlement (UE) n°604/2013 faute pour le préfet de justifier que l'entretien individuel a été réalisé dans des conditions conformes au droit communautaire ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet a omis de mentionner des éléments de fait important quant à l'appréciation de sa situation ; - le défaut de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 compte tenu de ce que la totalité des membres de sa famille maternelle résidant hors de Turquie se trouvent en France ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des articles 18, 21, 22, 23§3 du règlement n°604/2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003, le préfet n'apportant pas la preuve de la saisine des autorités allemandes dans les délais requis ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'assignation à résidence n'est pas proportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (CE) n°603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Durand, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la brochure Eurodac a été remise en français, que le requérant n'a pas compris l'intégralité des informations reçues, qu'il a été de ce fait privé d'une garantie, que le recours à un interprétariat par téléphone n'est pas justifié, que les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien comportent des contradictions quant à la présence de membres de sa famille, que ces contradictions posent une difficulté sur la qualification de l'agent de la préfecture, que la motivation de l'arrêté n'évoque que de manière très elliptique sa situation familiale, que cela révèle un défaut d'examen de sa situation alors que de nombreux membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugiés, qu'une bonne administration de la justice justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la même autorité que les autres membres de sa famille provenant du même village, eu égard au profil politique de la famille, qu'il en ressort un défaut de motivation et un défaut d'examen, que sur le fond, il appartenait au préfet de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, que le moyen tiré de l'article 18 s'agissant de la saisine des autorités allemandes dans les délais est abandonné, que l'assignation est entachée d'un défaut de base légale et ses modalités sont disproportionnées, que ces mesures sont mises en œuvre de manière automatique, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - les observations de M. B, assisté par Mme D, interprète en langue turc, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 1 juin 1993 à Hinis (Turquie), indique être entré en France le 15 mai 2022 et s'est présenté le 15 juin 2022 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 juin 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Allemagne le 5 juin 2022. Les autorités allemandes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 30 juin 2022 et ont donné leur accord le 5 juillet 2022. Par deux arrêtés en date 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a transféré M. B aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 21 juin 2022, soit le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquelles étaient rédigées en langue turc, qu'il a indiqué comprendre et savoir lire. Le vice de procédure invoqué à ce titre doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, inopérant, doit être écarté. 6. En troisième lieu, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. M. B ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, que l'information sur les principaux éléments contenus dans la décision attaquée lui a été donnée avec le truchement d'un interprète par téléphone alors qu'il n'existait aucune circonstance insurmontable ni situation d'urgence caractérisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 3) du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5§5 du règlement (UE) n°604/2013 : " L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 18 juillet 2022, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un résumé de cet entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Il en ressort que cet entretien a eu lieu - par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont mentionnés - en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ce résumé comporte la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne ". Dès lors que l'entretien de M. B a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dernier n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'est présenté le 21 juin 2022 en préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. L'arrêté indique également que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que le requérant avait effectué une demande similaire auprès des autorités allemandes, et que les autorités de ce pays ont été saisies le 30 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que ces dernières ont accepté leur responsabilité par un accord du 5 juillet 2022, en application de l'article 18.1 a) du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il précise que M. B a pu émettre ses observations à l'occasion d'un entretien individuel conduit le 21 juin 2022 et que la volonté de M. B de rester en France est motivée par le fait qu'une personne de son village se trouve en Allemagne, qu'il craint pour sa vie et qu'il voudrait s'installer en France pour faire soigner son fils et rejoindre ses oncles à Toulouse. Dans ces conditions, l'arrêté en litige qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. 11. En sixième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs. 13. D'une part, M. B n'établit pas l'existence d'une menace réelle et actuelle qui pèserait sur lui en cas de retour en Allemagne en se bornant à faire état de la présence dans ce pays d'une personne originaire de son village et qui chercherait à le persécuter. D'autre part, l'intéressé n'établit pas le lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme des membres de sa famille maternelle présents en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner la demande d'asile de M. B. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités allemandes en date du 5 juillet 2022. Par suite, il est suffisamment motivé. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que M. B, qui justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et astreint à une obligation de présentation tous les lundis et mardis à 14h au commissariat central de police de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours, dans la limite de validité de l'accord, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il demeure dans le département de la Haute-Garonne pendant cette période ou à ce qu'il satisfasse à ses obligations de présentation. Par suite, la décision assignant M. B à résidence, qui n'est pas disproportionnée, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Durand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204111_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel