TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204111_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A D, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifiait, d'une part, de considérations humanitaires en ses qualités de victime de traite des êtres humains, telle que le prévoient la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 et l'instruction n° NORINTV1501995N du 19 mai 2015, et de victime de violences conjugales, telle que prévue par la circulaire du 28 novembre 2012, d'autre part, de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte atteinte aux libertés de circulation et de séjour consacrées par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle est mère d'un enfant citoyen européen ; - elle méconnaît les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022, à 10 heures 30 : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A D. Le préfet de la Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022 à 10 heures 45, par lequel il conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a accordé à la requérante le titre de séjour demandé. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été différée à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A D a déposé auprès de la préfecture de la Savoie, le 13 décembre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 septembre 2020, le préfet de la Savoie a sollicité des pièces complémentaires pour l'instruction du dossier. Mme A D, n'ayant reçu depuis aucune réponse, sollicite la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 25 juillet 2022, le préfet de la Savoie a décidé de faire droit à la demande de Mme A D et de lui délivrer un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 24 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme A D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, V. L'HÔTE V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204111_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
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