TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204111_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. C D, représenté par Me Grün, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les voies de recours concernant sa demande d'asile ne sont pas épuisées et qu'il est toujours bénéficiaire du droit de se maintenir en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, alias M. A G, alias M. C F, se déclarant né le 15 juillet 1990 à Laayoune (Sahara occidental), de nationalité marocaine d'origine sahraouie ou né le 15 juillet 1991 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne, a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 1er janvier 2019. A la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté pris le 22 décembre 2019 par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 2 mars 2021, le requérant a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2022, notifiée le 14 juin 2022. Par arrêté du 3 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet du Var le 22 décembre 2019. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le droit au séjour en qualité de demandeur d'asile : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui constitue un refus de renouvellement de l'attestation délivrée en qualité de demandeur d'asile, dont la validité expirait le 16 mars 2022, et non un retrait de cette attestation, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de M. D a été lue en audience publique le 23 mai 2022 et qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions précitées, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait légalement estimer que l'attestation délivrée à M. D en qualité de demandeur d'asile, dont la validité expirait le 16 mars 2022, ne devait pas être renouvelée et que l'intéressé ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021 du préfet de la Moselle, régulièrement publié le 8 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E B, directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les actes, décisions, pièces et correspondances relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision contestée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en applications des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. D, et notamment de sa situation personnelle et de son parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. D fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, le requérant n'est entré sur le territoire français qu'en janvier 2019 et la durée de son séjour est liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément attestant de l'existence d'autres liens avec la France et n'apporte aucun commencement de preuve pour justifier d'une intégration dans la société française. Il est constant que le requérant a été condamné le 13 janvier 2020 à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol en réunion et pour recel de bien provenant d'un vol. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. En l'espèce, M. D n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 15. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. En l'espèce, M. D qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA, n'apporte pas, à l'appui de la présente instance, d'éléments de nature à établir qu'il courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il résulte des termes de la décision litigieuse que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est présent sur le territoire depuis janvier 2019 et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. La décision précise également que M. D ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. En outre, eu égard à sa condamnation du 13 janvier 2020 à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol en récidive, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 20. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D, telle que décrite au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. HLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204111_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel