TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204111_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Beral, conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 avril 2022 par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault en vue du recouvrement de la somme de 259 104 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Il soutient qu'il conteste totalement la réalité de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le courrier du contribuable du 20 juin 2022 a été adressé au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault et non au directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; - la requête est irrecevable, à supposer que le courrier du contribuable du 20 juin 2022 soit regardé comme une opposition à poursuite, la saisine du tribunal par requête enregistrée le 4 août 2022 est prématurée ; - le requérant n'est pas fondé à contester la réalité de la dette ni à demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 21 avril 2022 par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault en vue du recouvrement de la somme de 259 104 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 4. Il résulte de l'instruction que la somme de 259 104 euros, qui a donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur en litige, correspond à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre des années 2016 à 2018, dans les suites du contrôle fiscal dont la société à responsabilité limitée B Carrelage a fait l'objet. Le requérant, qui " conteste totalement la réalité de cette dette ", ne formule aucune contestation utile concernant l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou encore l'exigibilité de la somme réclamée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions formulées à fin de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 avril 2022 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024, Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2204111_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel