TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204112_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201281 rendue le 15 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de M. D au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A D, représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) " d'enjoindre à Monsieur le Préfet de délivrer à Monsieur A D à titre subsidiaire un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il entre dans la catégorie des personnes protégées au sens de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; - l'arrêté contesté a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Morbihan sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khiat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de M. D en l'absence de son conseil, - le préfet du Morbihan n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité ivoirienne, né le 21 mai 1999 à Mankono (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2004. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'inscription au fichier SIS : 2. L'inscription au fichier SIS présente le caractère de mesure d'information portée à la connaissance de l'étranger à l'encontre duquel une décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 4. Il est constant que M. D a été scolarisé des classes de 6ème à la 3ème au collège Henri Wallon d'Aubervilliers de 2010 à 2014. Il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif, notamment d'une attestation du responsable d'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d'Aubervilliers datée du 9 avril 2019, que M. D a bénéficié d'une prise en charge éducative au sein de l'UEMO d'Aubervilliers d'octobre 2014 à avril 2018. Enfin, ainsi que le relève le préfet lui-même, il ressort d'une attestation du directeur de l'UEMO de Château d'eau datée également du 9 avril 2019 que M. D bénéficie d'une prise en charge éducative dans cette UEMO depuis avril 2018. Dès lors, le requérant justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il s'ensuit que les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que M. D puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. D ait sollicité ou été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan en date du 10 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. Khiat La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA935 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204112_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204112_20220705