TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2204113_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - A une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204113, Mme B F et M. E G, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne, a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille I et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur accorder une autorisation d'instruction en famille de l'enfant pour l'année scolaire 2022/2023 et à défaut, une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est manifeste dès lors que l'enfant va devoir intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre alors que sa famille avait prévu un enseignement dans la famille ; - I a des besoins spécifiques alors qu'elle présente une hypersensibilité, notamment au bruit ; - l'inscription en milieu scolaire porterait atteinte à son intérêt supérieur de manière immédiate ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 sont contraires à l'article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, à l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'instruction en famille n'est pas motivée ; - elle crée une rupture d'égalité devant la loi et s'avère discriminatoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste. A un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - seule la décision académique peut faire l'objet d'un recours de sorte que la contestation de la décision initiale du DASEN de la Haute-Garonne est irrecevable ; - les conclusions en injonction sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - A une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2022 sous le n° 2204270, Mme B F et M. E G, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 22 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne, a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille I et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur accorder une autorisation d'instruction en famille de l'enfant pour l'année scolaire 2022/2023 et à défaut, une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est manifeste dès lors que l'enfant va devoir intégrer un établissement scolaire dès le mois de septembre alors que sa famille avait prévu un enseignement dans la famille ; - I a des besoins spécifiques alors qu'elle présente une hypersensibilité ; - l'inscription en milieu scolaire porterait atteinte à son intérêt supérieur de manière immédiate ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 sont contraires à l'article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, à l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'instruction en famille n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que la commission académique aurait été régulièrement composée ; - la décision en litige crée une rupture d'égalité devant la loi et s'avère discriminatoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste. A un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - seule la décision académique peut faire l'objet d'un recours de sorte que la contestation de la décision initiale du DASEN de la Haute-Garonne est irrecevable ; - les conclusions en injonction sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation des décisions contestées, sous les n° 2204109 et 2204269. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Kempers, substituant Me Bomstain, représentant Mme F et M. G, qui persistent dans leurs conclusions A les mêmes moyens ; ils soulignent que les spécificités de l'enfant n'ont pas été suffisamment prises en compte, - et les observations de Mme J pour le recteur de l'académie de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2204113 et 2204270 ont été présentées A les mêmes requérants et ont trait à une même situation. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A une même ordonnance. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". 5. Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise A la commission académique sur recours préalable peut faire l'objet d'un recours contentieux dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale. Il suit de là que les conclusions de la requête n° 2204113 tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 A laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour la fille des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Les articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, dans leur version applicable jusqu'au 31 août 2022, prévoient que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix et soumet l'instruction dans la famille à un simple régime de déclaration. Le troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code prévoit un contrôle au moins une fois A an pour vérifier que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini A le code de l'éducation. 7. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir qu'à compter du 1er septembre 2022, l'instruction obligatoire sera donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourra, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. 8. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. Le législateur a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d'autorisation ferait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret, dispositions qui figurent désormais aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation. 9. Les moyens invoqués A Mme H et M. C à l'appui de leur demande de suspension de la décision du 20 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique a rejeté leur recours préalable contre la décision du 22 juin 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille I, tels qu'ils ont été précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense A le rectorat ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. E G, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse, le 4 août 2022. Le juge des référés,La greffière, T. D P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme la greffière en chef, ou A délégation, la greffière, 2, 2204270
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2204113_20220804
Données disponibles
- Texte intégral