TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204113_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d'onze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-11 et de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Madeline pour M. D, qui a produit des pièces à l'audience et repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et y a ajouté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il a relevé que, compte tenu de la nouvelle prolongation, par l'arrêté attaqué, de l'interdiction de retour, la durée totale de cette interdiction dont M. D excède la durée maximale de cinq ans fixée par l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également insisté sur l'intensité des attaches familiales de l'intéressé en France et les gages d'insertion qu'il présente. Il a enfin souligné qu'en cas de retour en Algérie, en particulier compte tenu du contexte diplomatique entre cet Etat et la France, la durée de la séparation de M. D d'avec sa famille serait d'au moins deux ans, disproportionnée au regard du bas âge de ses enfants. Ont également été entendues les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, et de Mme E, son épouse. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 24 novembre 1986, déclare être entré en France le 24 novembre 2017. Par suite de son placement en garde à vue, le 6 mars 2019, pour des faits de vol en réunion, et par un arrêté du 7 mars 2019, le préfet de l'Yonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. A la suite d'un nouveau placement en garde à vue, le 1er septembre 2020, pour des faits de même nature, et par arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, cette interdiction de retour. Le 16 mai 2022, M. D a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée d'onze mois, la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2203825 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. D contre ces deux derniers arrêtés. Par suite du placement en garde à vue de ce dernier, le 17 septembre 2022, pour des faits de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, a prolongé, pour une durée d'onze mois, l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, était, compte tenu des prolongations décidées, de six ans. Dans ces conditions, en prolongeant une nouvelle fois, une semaine après la précédente prolongation, d'une durée d'onze mois la durée de cette interdiction, qui excédait déjà la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 cité au point précédent, et alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que l'intéressé a entretemps quitté le territoire français ou constitue une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé, dans la mesure de l'annulation prononcée au point 4 du présent jugement. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression, dans cette mesure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet M. D dans les conditions fixées au point 6, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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TA7628 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204113_20221128