TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204113_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la préfète de l'Oise a considéré, à tort, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas d'une insertion suffisante ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Basili, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 16 juillet 1976, déclare être entré en France le 10 mars 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise en outre que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'arrêté attaqué cite les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien des décisions en litige. La préfète de l'Oise a ainsi indiqué que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et a mentionné les éléments constituant la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de française, la préfète de l'Oise a relevé que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 10 mars 2020, n'établit pas être entré en France de manière régulière. Si M. A soutient qu'il résidait régulièrement en Suisse et qu'il est entré en France en possession d'un visa D délivré par les autorités helvétiques, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, que ce visa, valable du 23 décembre 2019 au 22 janvier 2020 était expiré au 20 mars 2020, soit à la date à laquelle le requérant affirme être entré sur le territoire français. Par suite, la préfète de l'Oise a légalement pu, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en dépit de son mariage avec une ressortissante française. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Si M. A soutient qu'il est marié à une ressortissante française actuellement enceinte de leur enfant, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de son épouse, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretenait avec cette dernière, antérieurement à leur mariage, contracté le 30 juillet 2022. En outre, à supposer même que M. A soit, comme il le soutient, effectivement pleinement investi en sa qualité de beau-père des enfants de son épouse, qui le considèrent " comme un père ", il n'existe aucun obstacle à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire, où résident par ailleurs sa mère, son frère, sa sœur et plusieurs de ses enfants nés d'une précédente union, le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. La séparation d'avec son épouse et ses beaux-enfants induite par de telles démarches n'apparaît pas, à la date de l'arrêté attaqué, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de prendre en compte pour en apprécier la légalité, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, ni davantage entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits de délit de fuite après un accident de la circulation publique mentionnés par le préfet ne suffisent pas à caractériser la menace que son comportement représente pour l'ordre public dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur un tel motif et n'a pris en considération la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police, que pour apprécier son insertion sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si le requérant se prévaut des liens qu'il a noués avec les enfants de sa conjointe nés d'une précédente union et du bouleversement qu'engendrerait son départ forcé du territoire, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'a pour effet de le séparer de ces derniers que pour le temps utile à la régularisation de sa situation. Par suite, il s'ensuit qu'un tel moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé P. DLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204113_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel