TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204113_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 20 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423- 11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 13 juin 1956, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 11 décembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme C a sollicité de cette autorité, par un courrier du 8 mars 2022, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une décision du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions du 31 janvier 2022 et du 15 juin 2022. Sur la légalité de la décision du 31 janvier 2022 : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines pièces transmises à la préfecture à l'occasion du dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressée permettaient d'estimer que la fille de Mme C l'a pris en charge financièrement alors que, démunie de toute ressource personnelle, elle résidait dans son pays d'origine. Par ailleurs, alors même que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour avant l'expiration de son visa, la préfète de la Gironde a pu estimer, sans entacher sa décision de défaut d'examen sérieux de la situation de Mme C, qu'elle n'a pas respecté les conditions de séjour autorisées par son visa court séjour, dont la nature ne lui donne pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas voir obtenu de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C, est venue à plusieurs reprises sur le territoire français pour visiter sa fille et ses petits-enfants, avec lesquels elle entretient des liens affectifs, elle n'est entrée en France, en dernier lieu, que le 28 novembre 2021, soit quelques mois avant la décision attaquée. En outre, en se bornant à produire un certificat médical non circonstancié, établi le 8 juillet 2022 par son médecin généraliste ainsi qu'une attestation établie le 13 octobre 2022 par un psychologue clinicien qui, à l'issue de son évaluation, fait l'hypothèse d'un trouble neurocognitif majeur possiblement mixte et recommande une exploration approfondie ainsi qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, l'intéressée n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée son état de santé rendait indispensable sa prise en charge financière et matérielle par sa fille, qui dispose de la nationalité française. Par ailleurs, la circonstance que Mme C était en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, contrairement à ce qui est mentionné dans cette décision, n'est pas de nature à établir qu'elle entretient des liens d'une particulière intensité avec la France. Enfin, en indiquant que sa mère est décédée et en énumérant les membres de sa famille qui se trouvent en situation régulière sur le territoire français, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attache personnelle dans son pays d'origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 15 juin 2022 : 9. En premier lieu, la décision attaquée, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de réexaminer la situation de Mme C, indique que l'intéressée n'a apporté aucun élément permettant de revenir sur la décision du 31 janvier 2022 portant refus de titre de séjour à son encontre. Compte tenu de la nature de la décision en cause, cette motivation ne révèle pas de défaut examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. 10. En dernier lieu, pour les motifs évoqués aux points 3 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423- 11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, A. A La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204113_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel