TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2204113_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 aout 2022, M. A C, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 13 avril 2022 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse, prononçant à son encontre une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire, dont 14 jours avec sursis actif pendant 6 mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer de son dossier toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision litigieuse est entachée : - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 234-12 du code pénitentiaire, en ce que l'identité du rédacteur du compte-rendu d'incident n'est pas identifiable de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il ne siégeait pas à la commission disciplinaire ; - et d'une méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et du principe général du droit d'impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 aout 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 13 avril 2022, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse a pris à l'encontre de M. C, détenu au sein de cette maison d'arrêt, une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire dont 14 jours avec sursis actif pendant 6 mois. Suite au recours préalable obligatoire formé par M. C le 17 avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé cette décision par décision en date du 18 mai 2022. M. C demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ". Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l'administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l'ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article R. 234-12 du code pénitentiaire prévoit que le compte-rendu est rédigé par l'agent présent lors de l'incident et que cet agent ne peut pas siéger en commission de discipline. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident du 1er février 2022 a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 52094, et que l'assesseur pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline du 13 avril 2022 portait pour sa part le matricule n° 14376. Par suite, le moyen susmentionné doit être rejeté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, le requérant soulève la méconnaissance du principe de respect des droits de la défense et du principe d'impartialité. Premièrement, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas invocables à l'encontre de la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Deuxièmement, la circonstance que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d'enquête rédigé à la suite du compte rendu d'incident, l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les principes susmentionnés auraient été méconnus en l'espèce, dès lors que l'auteur de l'acte de poursuite est M. B, que celui du rapport d'enquête est le capitaine E, et que la commission de discipline était présidée par M. D. Enfin, la circonstance que l'acte de poursuite indique que les faits sont constitués et caractérisés ne saurait, par elle-même, constituer une méconnaissance des principes susmentionnés. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022. Les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2204113_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel