TA78Magistrat GibelinMagistrat Gibelin
TA78 · Magistrat Gibelin — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204119_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 4 mai 2023, M. C B, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui communiquer pour partie les documents qu'il demandait, soit la lettre de saisine de la commission départementale chargée de l'examen du respect des objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux pour la commune d'Etiolles au titre de la période 2017-2019, accompagnée de ses annexes, les convocations à cette commission des représentants des associations agrées Société Nouvelle pour le Logement (SNL) et Collectif Relogement Essonne (CRE), les justificatifs des envois et des réceptions des convocations des membres de la commission départementale, le procès-verbal de la séance et l'avis émis ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer les documents en cause, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-1 et L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents demandés étant communicables de plein droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 18 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à une amende d'un montant de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens sont infondés, dès lors qu'il a communiqué à M. B les documents en sa possession susceptibles de répondre à une partie de ses demandes et que les autres documents n'existent pas. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, a été présenté par M. B en réponse au moyen d'ordre public. Vu : - l'avis n° 20220528 du 10 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - les observations de Me Di Stephano, substitué à Me Bineteau, représentant M. B, - et les observations de M. A, adjoint à la cheffe du bureau des affaires juridiques, représentant le préfet de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 20 décembre 2021, M. B a adressé au préfet une demande de communication de la copie de la lettre de saisine de la commission départementale chargée de l'examen du respect des objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux pour la commune d'Etiolles au titre de la période 2017-2019, accompagnée de ses annexes, des convocations de l'ensemble des membres de la commission départementale, des justificatifs des envois et des réceptions des convocations des membres de la commission départementale, du procès-verbal de la séance avec sa feuille d'émargement, du rapport accompagné de ses annexes et de l'avis émis. En l'absence de réponse, M. B a saisi, le 1er février 2022, la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 10 mars 2022, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve de l'occultation des mentions relevant de la vie privée, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 14 février 2022, le préfet a communiqué à M. B une partie des documents demandés, notamment les convocations de membres de la commission départementale et le procès-verbal de la séance accompagné de la feuille d'émargement. Pour le surplus, une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois à compter de la notification de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 3. Aux termes du I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitat : " Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. / Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue. / Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les documents relatifs aux commissions départementales chargées de l'examen du respect des objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux, qui sont produits et détenus par le représentant de l'Etat dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant et conformément à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques, telles que les adresses personnelles des membres de ces commissions. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à la convocation des membres de la commission départementale susmentionnée par lettre recommandée avec avis de réception mais pouvait envoyer ces convocations par courrier simple ou par courrier électronique, ne dispose pas de justificatifs des envois et des réceptions de ces convocations pour la séance du 9 décembre 2020, à l'exception du courrier électronique envoyé le 30 novembre 2020 aux représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le département, Solidarité Nouvelle pour le logement (SNL) et Collectif relogement Essonne (CRE). Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder à un vote à l'issue de la séance, ou de rédiger un rapport, un procès-verbal et un avis distincts et selon des formes différentes du procès-verbal accompagné de la feuille d'émargement qui a été transmis par le préfet à M. B, cette pièce communiquée comportant l'ensemble des éléments prévus par le I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitat. Alors même qu'il ne serait pas signé et n'indiquerait pas le nom de son rédacteur, ce procès-verbal constitue le seul document existant susceptible de répondre à la demande du requérant. De même, aucun texte n'imposait au représentant de l'Etat de saisir la commission départementale par un courrier distinct des convocations adressées à ses membres. 6. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet avait communiqué à M. B dès le 14 février 2022 les convocations par courriers du 27 novembre 2020 de Mme le maire de la commune d'Etiolles, de M. le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et des représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur la commune d'Etiolles. S'il ne ressort pas des pièces produites qu'il aurait également communiqué une convocation des représentants des associations agréées SNL et CRE formalisée par un courrier identique, il ressort des pièces du dossier éclairées par les explications fournies au cours de l'audience publique que leur convocation a pris la forme d'un envoi par courrier électronique du 30 novembre 2020 d'un tableau, qui avait également déjà été envoyé au requérant le 14 février 2022, mentionnant le nom de leur association et les dates auxquelles les séances de la commission étaient prévues, notamment celle du 9 décembre 2020 concernant la commune d'Etiolles, et qu'aucun autre document de convocation n'existe. 7. Les dispositions du code du relations entre le public et l'administration n'obligeant pas l'administration à communiquer un document qui n'existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais liés à l'instance. Sur les conclusions tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée au requérant : 8. La faculté ouverte au juge par l'article R. 741-12 du code de justice administrative d'infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. GibelinLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204119_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel