TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204120_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé au regard de chacun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A produit lui-même la décision du 8 juin 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle était ainsi sans objet dès l'introduction de la présente requête, le 27 juin 2022. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun au refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Il est ainsi régulièrement motivé. 4. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 juillet 2021, qui mentionne l'identité des trois médecins qui l'ont rendu ainsi que celle du médecin qui a établi le rapport au vu duquel ils se sont prononcés, que ce dernier n'a pas siégé au sein de ce collège. 6. En quatrième lieu, alors que l'état de santé du requérant est couvert par le secret médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que le préfet aurait, pour se prononcer, disposé d'autres éléments que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, il a pu, sans méconnaitre l'étendue de sa compétence ni, par suite, commettre d'erreur de droit, légalement s'approprier cet avis. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 8. Dans son avis du 27 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le Nigéria, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que cet avis permet de présumer que son état de santé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. A n'apporte même aucune précision sur ses " nombreuses pathologies ", que les quelques prescriptions médicales qu'il produit ne sauraient permettre au tribunal d'identifier. Ce dernier n'est ainsi pas à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, lequel ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France en 2015 à l'âge de 43 ans. S'il fait valoir que ses enfants y sont nés et y sont scolarisés, il n'apporte aucun élément, ni même aucune précision à ce sujet, et ses allégations sont contredites par ses propres déclarations sur l'honneur faites le 8 avril 2021, selon lesquelles les quatre enfants dont il est le père, dont trois sont encore mineurs, résident au Nigéria. Dans ces conditions, et en l'absence de toute attache privée ou familiale en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les enfants de M. A résident au Nigéria. Comme il l'indique lui-même, leur intérêt supérieur commande qu'il ne reste pas éloigné d'eux et, par suite, qu'il ne reste pas séjourner en France. 13. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. 16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement. Et pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 10, 12 et 13, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, sauf dans le cas où l'étranger le saisit d'une demande tendant à ce que le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation, les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas que le préfet, lorsqu'il accorde ce délai de départ volontaire de trente jours, motive sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, que M. A aurait sollicité une prolongation du délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l'article L. 612-1, que lui a accordé le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 18. En second lieu, faute d'apporter la moindre précision sur les " problèmes de santé " qu'il invoque, M. A ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il est ainsi régulièrement motivé. 20. En second lieu, en se bornant à indiquer sommairement qu'il a dû fuir son pays et qu'il y encourt un risque de persécutions personnelles, sans fournir la moindre précision à cet égard, M. A ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 22. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle de M. A au regard de chacun des quatre critères d'appréciation prévus par les dispositions précitées, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il est ainsi régulièrement motivé. 23. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté contesté permet de vérifier que le préfet s'est prononcé au regard de chacun des critères prévus par les dispositions précitées, et qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit en en faisant application. 24. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. REES L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204120_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel