TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204120_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars et 14 décembre 2023, qui n'ont pas été communiqués, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Labruyère, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, a refusé de leur remettre à chacun un bon d'achat délivré au titre des fêtes de Noël de l'année 2022. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité, dès lors que les bons de Noël ont été distribués à tous les habitants de la commune âgés de plus de 65 ans, excepté eux ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le maire de la commune de Labruyère, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, habitants de la commune de Labruyère, ont demandé, par un courrier du 15 décembre 2022, au maire de la commune la raison pour laquelle ils n'avaient pas reçu de bons d'achat délivrés au titre des fêtes de Noël de l'année 2022. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, a implicitement refusé de leur distribuer ces bons. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Il est constant que le centre communal d'action sociale de la commune de Labruyère a distribué aux habitants âgés de plus de 65 ans un bon d'achat au titre des fêtes de Noël de 30 euros au mois de décembre 2022, sans toutefois en faire bénéficier M. et Mme B. Pour justifier cette décision, le maire se prévaut d'un litige relatif au stationnement du véhicule appartenant aux requérants sur un espace public de la commune. Alors que ce motif est dénué de tout lien avec l'objet de la décision contestée, M. et Mme B sont fondés à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique que le centre communal d'action sociale remette à M. et Mme B les bons d'achat délivrés au titre des fêtes de Noël sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de la Labruyère, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, refusant de remettre des bons d'achat délivrés au titre des fêtes de Noël de l'année 2022 à M. et Mme B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Labruyère, président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, de remettre à M. et Mme B les bons d'achat délivrés au titre des fêtes de Noël sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la commune de Labruyère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204120_20231229
Données disponibles
- Texte intégral