TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204121_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 12 avril 2022 par la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Haute-Garonne, et signifiée le 5 juillet 2022 par acte d'huissier de justice, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 219,69 euros pour la période de février 2021 à août 2021. Il soutient que : - il n'a jamais perçu les sommes demandées ; - la CAF a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle réelle au regard du fait que Mme B, sa concubine, n'aurait vécu à son domicile que pour une durée limitée d'un an et jusqu'en décembre 2022 ; - si une somme a été versée à sa concubine au regard de la prise en compte de leur vie maritale, il n'en a pas eu connaissance ; - il n'est pas responsable du trop-perçu dont la CAF lui demande remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 219,69 euros au titre de l'indu en litige et à la mise à la charge du requérant de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la forme et la procédure relative à la contrainte sont régulières ; - à titre subsidiaire sur le fond, M. C a bénéficié au regard de ses revenus trimestriels de référence déclarés en juillet 2021, d'un droit à la prime d'activité à hauteur de 73,23 euros par mois au cours du trimestre de juin 2021 à août 2021 ; - toutefois, il est apparu que M. C n'avait pas déclaré sa vie maritale avec Mme B à compter du 1er mars 2021 ; le réexamen de ses droits à la prime d'activité a généré l'indu en litige ; - le silence gardé par le requérant lorsque la CAF lui a demandé de régulariser sa situation familiale justifie le maintien de l'indu de 219,69 euros ; - M. C a effectivement bénéficié des sommes demandées qui ont été retenues le 28 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 en faveur du remboursement d'une dette antérieure à sa charge au titre de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant initial de 469,97 euros. Par un courrier du 17 mai 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. C à lui verser le montant de l'indu en litige, dès lors que, disposant du privilège du préalable, elle n'est pas fondée à demander au juge de prendre une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, ce qu'elle a au demeurant fait par l'édiction de la contrainte en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a déposé en décembre 2020 une demande de prime d'activité auprès de la CAF de la Haute-Garonne. A ce titre, et après déclaration le 28 juillet 2021 de ses ressources trimestrielles, ce dernier a pu prétendre à un droit à la prime d'activité pour le semestre de juin à août 2021 à hauteur de 73,23 euros par mois. A la suite du recoupement de son dossier avec celui de Mme B sa concubine, également allocataire, par un courrier du 13 septembre 2021, le directeur de la CAF de Haute-Garonne a notifié à M. C un indu de prime d'activité à hauteur de 219,69 euros pour le trimestre de juin 2021 à août 2021 compte tenu de la prise en compte sur cette période de sa vie maritale. Le même courrier demandait au requérant de régulariser sa situation familiale auprès des services. Face au silence de M. C, la CAF l'a mis en demeure de payer le 2 février 2022. A défaut de remboursement, la contrainte attaquée a été émise le 12 avril 2022, signifiée par voie d'acte d'huissier le 5 juillet 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. L'indu de prime d'activité en litige est fondé sur la prise en compte de la vie maritale de M. C avec Mme B depuis 1er mars 2021. Si M. C se borne à affirmer que Mme B n'a vécu avec lui à son domicile de manière maritale que pour une durée d'un an et jusqu'à décembre 2022, il résulte toutefois de la lecture des relevés de compte fournis par le requérant lui-même que Mme B a versé pour les mois de juin, juillet et août 2021 les sommes respectives de 350 euros, 400 euros et de nouveau 400 euros au titre de sa participation au paiement du loyer du requérant. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne vivait pas maritalement après le 1er mars 2021. D'autre part, le requérant soutient ne pas avoir perçu les sommes en litige pour les mois de juin, juillet et août 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que si aucun versement n'a effectivement été effectué de la part des services de la CAF, ces sommes ont été retenues pour le remboursement d'une créance antérieure au titre de l'allocation de rentrée scolaire et lui ont donc bénéficié. Par suite, alors qu'il n'a pas déclaré son changement de situation familiale et qu'il a effectivement perçu, sous la forme de retenues en remboursement d'un autre indu, les sommes en litige, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à sa charge l'indu en litige. Sur les conclusions reconventionnelles : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de condamner M. C au versement de la somme en litige. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées à ce titre sont en tout état de cause irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 219,69 euros et au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204121
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2204121_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel