TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204121_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 août 2022, 1er septembre 2022 et 8 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 762,56 euros. Elle soutient que : - elle a été mise devant le fait accompli relativement à la fin de la résidence alternée de sa fille, de l'emménagement de celle-ci chez son père puis de leur déménagement et ce alors qu'elle a continué à acquitter certains frais pour sa fille ; elle est de bonne foi ; - l'un de ses contrats de travail prendra fin très prochainement et elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que la fille de la requérante n'est plus à sa charge depuis le 17 janvier 2021 ; - la situation de la requérante, qui au demeurant n'a pas déclaré le départ de sa fille, ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 762,56 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, la requérante, qui soutient avoir été mise devant le fait accompli relativement à la fin de la résidence alternée de sa fille et au déménagement de celle-ci avec son père, et dont la bonne foi ne saurait être mise en cause en l'absence d'élément tendant à établir qu'elle aurait eu l'intention de dissimuler cette situation à la CAF, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'établissant aux sommes respectives de 1 699 euros (2 salaires) et 1 472 euros (loyer, crédit, assurances, pension alimentaire, eau, énergies, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre mensuel de 228 euros, sans considération par ailleurs, et notamment, de ses frais alimentaires et de transport, la requérante faisant de surcroît et au surplus valoir que l'un de ses contrats de travail prendra prochainement fin. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme B en lui accordant la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la somme de 762,56 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204121_20231108