TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204123_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés respectivement les 14 octobre et 20 octobre 2022 non communiqués car sous clôture, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le département de l'Essonne lui a refusé l'obtention de congés bonifiés. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier et qu'elle en a déjà bénéficié en 2019. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. L'instruction a été close au 5 octobre 2022 par une ordonnance du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée notamment par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée comme assistante de service social principal titulaire du département de l'Essonne. Elle a adressé une première demande de congé bonifié le 6 septembre 2021, pour la période comprise entre le 27 juin 2022 et le 29 août 2022. Par un courrier du 19 janvier 2022, le département de l'Essonne a refusé de lui octroyer le bénéfice de ce congé. Mme B a alors formé un recours gracieux le 14 février 2022 et a reçu un nouveau refus par lettre du 24 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer () exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 visé ci-dessus relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, alors applicable : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version alors en vigueur : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 4. Pour refuser à Mme B le bénéfice de congé bonifié, le département de l'Essonne a relevé que la requérante n'avait pas de bien immobilier en Guadeloupe, acquittait ses impôts en métropole et y était également inscrite sur les listes électorales. Il ajoute que ses enfants sont scolarisés en Métropole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en Guadeloupe, y a effectué toute sa scolarité ; elle a encore sa mère et a déjà effectué trois demandes de mutation en Guadeloupe en 2017 et 2018. Ainsi, la persistance de la requérante à vouloir être affectée en Guadeloupe et le fait que sa proche famille y réside encore indique qu'elle y a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels. 5. Par suite, le département de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et, pour ce motif, Mme B est fondée à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mars 2022 du département de l'Essonne refusant à Mme B un congé bonifié au titre de 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Fait à Versailles, le 10 novembre 202Le président - rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204123_20221110
Données disponibles
- Texte intégral