TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2204123_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 et des mémoires enregistrés les 24 octobre 2022 et 14 juin 2023, ce dernier non communiqué, Mme B A demande au tribunal de l'exonérer totalement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle est victime du comportement d'un Etat sans humanité ; - un dysfonctionnement de la distribution du courant électrique a entraîné la perte de tous ses équipements électriques ; - son assureur a refusé de l'indemniser ; - EDF a accepté de l'indemniser en tenant compte de la vétusté de ses appareils ; - le parquet n'a pas poursuivi des faits criminels ; - elle dénonce des passe-droits et des détournements d'argent public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête a été examinée comme une demande de remise gracieuse ; - toutefois Mme A ne remplit pas les conditions d'une remise gracieuse. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Un mémoire a été enregistré le 24 juillet 2023, présenté par Mme A, au-delà de la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est redevable pour l'année 2021 d'une taxe foncière d'un montant de 1 195 euros au titre d'un bien immobilier situé à Ucel. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône refusant de lui accorder la remise gracieuse de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 3. Pour contester la décision de l'administration fiscale refusant de prononcer à titre gracieux la décharge de la taxe foncière à laquelle elle est assujettie, Mme A se borne à faire valoir qu'elle perçoit seulement l'allocation de solidarité spécifique et qu'elle a été victime d'un sinistre électrique à son domicile ayant entraîné la détérioration de ses équipements électriques, que son assureur a refusé d'indemniser. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a été indemnisée par ENEDIS pour une valeur légèrement inférieure à la valeur de remplacement de ses équipements. En outre Mme A est propriétaire de la maison qu'elle occupe dont la valeur a été estimée à 260 000 euros lorsqu'elle en a hérité en 2010 et enfin elle perçoit des revenus fonciers. 5. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme étant en situation de gêne ou indigence au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. C'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2204123_20240215
Données disponibles
- Texte intégral