TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2204124_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 2022 et 7 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une erreur de fait quant à la preuve de l'état civil et d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ;
- est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de destination
- est signée par une autorité incompétente;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- le code civil
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. B ;
- les observations de Me Quèvremont, pour M. C.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un ressortissant camerounais né le 8 décembre 2002 qui, après avoir bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence le 24 janvier 2018, a fait l'objet d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime le 14 mars 2018. A la suite de sa demande de titre de séjour en date du 21 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 313-11-2 bis et subsidiairement L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 5 septembre 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris à son encontre une mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. En premier lieu, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime s'est essentiellement fondé sur le caractère présenté comme non authentique des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande et sur ce qu'il ne justifie pas, en conséquence, avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et de dix-huit ans.
4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Au cas d'espèce, pour justifier de son âge et de son identité, M. C a produit un acte de naissance n° 142/2002 dressé le 20 décembre 2002 et un passeport national valable du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2024. L'analyse en fraude documentaire effectuée par la direction zonale de la police aux frontières zone ouest a conclu au caractère contrefait de l'acte de naissance, en raison de l'impression du document " en jet d'encre " et non en " offset ", du fait que " les mentions variables sont réalisées de manière manuscrite ", que les " deux timbres humides sont de piètre qualité " et que le mot " certificate " a été erronément orthographié " certificat ". Néanmoins, le préfet de la Seine-Maritime, à qui il appartient de renverser la présomption d'authenticité des actes produits par l'intéressé, n'établit pas, en réalité, " la fraude à l'identité " dont il se prévaut, en l'absence, notamment, de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil camerounais et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la législation de cet Etat, la circonstance que l'acte produit par M. C est établi sur un support ordinaire dépourvu de sécurité documentaire n'étant pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes. De telles irrégularités formelles ne sont pas, à elles seules, de nature à affecter la validité du document, la date de naissance du requérant ayant par ailleurs été confirmée par un extrait d'acte de naissance établi le 7 octobre 2019 par l'officier d'état civil, vice-consul, du consulat général de la République du Cameroun à Paris. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays concerné.
7. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
8. En l'espèce, il résulte de l'acte attaqué que l'administration, qui s'est bornée à contester la date de naissance du requérant et le caractère authentique des documents produits par ce dernier, n'a procédé à aucune appréciation globale de la situation de M. C au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il s'ensuit que le préfet, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au seul motif tiré du caractère supposément contrefait de la pièce d'état civil précitée, alors que la qualité de la scolarité et de l'insertion professionnelle ainsi que les liens personnels en France du requérant, qui y a fixé le centre de ses intérêts, sont établis par les pièces versées au dossier, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions. Le requérant est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime remette à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1200 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. C un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. BLa présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204124Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2204124_20230223
Données disponibles
- Texte intégral