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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204124_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Loiret du 23 juin 2022 en tant que cette décision détermine la participation des obligés alimentaires de Mme D E au financement des frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Mas des Orangers Saint-Joseph de Fronton (Haute-Garonne) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Il soutient que : - il est actuellement en période d'essai jusqu'à la fin novembre 2023, et perçoit l 675,25 euros bruts par mois ; il est hébergé chez son oncle et sa tante moyennant une participation au loyer et à la nourriture de 550 euros mensuels en attendant de pouvoir avoir un contrat à durée indéterminée afin de louer un appartement ; il doit faire 90 kms par jour aller et retour pour se rendre à son travail ; - il n'a reçu aucune information du conseil départemental ; il ne comprend pas pourquoi les petits-enfants doivent contribuer aux frais d'hébergement. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juin 2022, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé l'admission à l'aide sociale de Madame D E, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement le Mas des Orangers Saint-Joseph à Fronton et fixé le montant de la participation des obligés alimentaires à la somme mensuelle de 624 euros, révisée à compter du 1er septembre 2022, à 597 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 4. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L.121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 5. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 6. Le département du Loiret expose que les frais d'hébergement de Mme E sont de 1 926,90 euros et que le montant des ressources disponibles de l'hébergée est de 1 133,53 euros. La participation des obligés alimentaires a été fixée à la somme globale de 597 euros et répartie entre deux enfants et deux petits-enfants de Mme E. La participation du requérant a été fixée à la somme mensuelle de 81 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant a été déterminé à partir du " reste à vivre " de chaque obligé alimentaire, obtenu en divisant le montant des salaires figurant sur l'avis d'imposition par 1,5. Ce " reste à vivre " a été multiplié par un coefficient fixé par le règlement départemental en fonction de son montant. Enfin, le montant de la participation d'un petit-enfant est minoré de 15% afin de tenir compte du degré de parenté. Si M. A soutient qu'il perçoit la somme de 1 687 euros bruts dans le cadre de la période d'essai de son contrat de travail et doit supporter des frais de déplacement importants compte tenu de la distance entre son domicile, temporairement fixé chez son oncle, et son lieu de travail, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale accordée par le département, qu'en fixant à la somme de 597 euros, dont 81 euros à la charge du requérant, le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme E, le département du Loiret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2204124_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel