TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204124_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 907,83 euros pour la période de décembre 2019 à octobre 2021 ; 2) à titre principal, de lui accorder une remise de dette totale de l'indu de prime d'activité ; 3) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette partielle. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle a déclaré les ressources de sa fille en retard, en fin d'année ; - suite à une opération, sa fille ne peut plus travailler dans sa branche d'activité et a fait une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B a déclaré sa fille à charge alors qu'elle ne l'était pas et n'a pas déclaré les ressources de cette dernière ; - les courriers d'information adressés à Mme B auraient dû lui permettre d'éviter ces erreurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est affiliée à la MSA. A la suite d'un contrôle de ses déclarations, il a été constaté que la requérante n'avait pas déclaré les ressources de sa fille et avait déclaré cette dernière à sa charge alors que celle-ci était affiliée auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) qui lui versait une prime d'activité depuis septembre 2019. Par un courrier du 15 novembre 2021, la MSA a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 907,83 euros pour la période de décembre 2019 à octobre 2021. La demande de remise totale de l'indu formée par le 12 décembre 2021 par Mme B a été rejetée par la décision attaquée du 16 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir qu'elle a déclaré les ressources de sa fille en fin d'année. Toutefois, par trois courriers des 21 juin 2019, 20 juin 2020 et 19 juin 2021, la MSA a informé Mme B qu'un enfant qui bénéficie lui-même de prestations ne peut plus être considéré comme étant à charge et que tout changement de situation devait être signalé à la MSA dans les plus brefs délais. Mme B ne pouvait sérieusement, compte tenu des informations reçues, ignorer devoir déclarer dans les plus brefs délais que sa fille bénéficiait d'une prime d'activité versée par la CAF et qu'elle n'était donc plus à sa charge. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B ne peut être admise ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a refusé de lui accorder une remise de sa dette, ni à ce qu'une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2204124_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel