TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204124_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 18 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ; aucune substitution de base légale n'est permise ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le refus de délivrance d'un permis français est entaché d'erreur d'appréciation ; l'état dégradé du permis de conduire algérien ne peut justifier un refus ; il remplit les conditions requises. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non- lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de police aurait rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 18 août 2021. Sur la recevabilité de la requête : Sur le caractère faisant grief de la décision attaquée : 2. En l'espèce, par la décision attaquée, le préfet de police a informé l'intéressé de ce que, eu égard à l'état général dégradé de son permis de conduire, il lui appartenait de solliciter la production d'un nouveau titre auprès des autorités algériennes, qu'il disposait, à cet effet, d'un délai de quatre mois et qu'à l'issue de ce délai, sa demande ferait l'objet d'un refus implicite au terme d'un nouveau délai de deux mois. Un tel courrier se borne donc à donner des informations au requérant sur le traitement de son dossier et constitue ainsi un acte préparatoire insusceptible de faire grief, non une décision de refus d'échange de permis. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère préparatoire de l'acte en litige doit être accueillie. 3. En outre et en tout état de cause, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, par lettre du 31 mars 2022, le requérant a été averti, qu'après lecture des informations des autorités de délivrance de son permis, mentionnées sur le certificat administratif contenu dans son recours contentieux, le préfet de police avait décidé de reprendre l'instruction de son dossier. 4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, T. C La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204124/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204124_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel