TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2204125_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 2022 et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une erreur de fait quant à la preuve de l'état civil et d'une erreur de droit quant à l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen et de détournement de pouvoir ;
- méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est illégale parce que fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de destination
- est signée par une autorité incompétente;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- le code civil.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. C ;
- les observations de Me Quèvremont, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant guinéen né à Conakry le 16 août 2002 qui est entré en France en septembre 2018. Après avoir bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence le 23 octobre 2018, il a fait l'objet d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime le 4 janvier 2019. A la suite de sa demande de titre de séjour en date du 2 septembre 2020, sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 8 septembre 2022, refusé de lui accorder le titre sollicité et a pris à son encontre une mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".
3. D'une part, lorsqu'il examine une demande d'admission présentée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. D'autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
5. Au cas d'espèce, en premier lieu, M. B a présenté à l'administration un extrait du registre de l'état civil le concernant et un jugement supplétif de la République de Guinée n°1321 délivré le 15 janvier 2019. Les seules anomalies relevées dans le rapport du 15 avril 2022 établi par la direction zonale de la police aux frontières zone ouest, outre les problématiques de qualité et de format du papier, de l'encre et des cachets, résident dans l'erreur de mention " DELEQUE " et non " DELEGUE ", qui n'est ailleurs pas établie. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir à eux seuls le caractère frauduleux des documents d'identité présentés dès lors que l'obligation de légalisation à laquelle est soumise le jugement supplétif guinéen a été satisfaite à la suite de la signature des actes en cause par l'autorité compétente en matière de légalisation du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger le 1er mars 2019.
6. En deuxième lieu, et dès lors que les conditions relatives à l'âge du requérant et à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance étaient remplies, le préfet ne pouvait refuser l'octroi du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française, appréciation à laquelle il ne s'est pas livré en considérant que ses " services ne sont pas en mesure d'instruire le dossier " faute pour M. B de prouver son identité.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'acte attaqué. M. B est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime remette à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1200 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. CLa présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204125Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2204125_20230223