TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204125_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé une demande d'aide personnelle au logement le 19 septembre 2019. Par un courriel en date du 3 septembre 2021, M. A a informé la CAF de son départ à la retraite au 1er août 2021. Ainsi, les revenus d'activité perçus au cours de la période de référence par le requérant ont été assortis d'une mesure d'abattement de 30 % pour le calcul de son aide personnelle au logement. Le 6 décembre 2021, il a déclaré ses revenus pour le calcul de sa prime d'activité et il a indiqué des revenus salariés sur chaque mois du trimestre. Le dossier de M. A a été régularisé en prenant en compte ses revenus salariés et un trop perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 720 euros pour la période d'août 2021 à février 2022 lui a été notifié le 1er mars 2022. M. A a contesté le bien-fondé de cette dette et sa demande a été implicitement rejetée par la CAF dans une décision du 16 juin 2022. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022. En effet, ses écritures du 27 octobre 2023, par lesquelles il indique s'être " arrangé " avec la CAF ne peuvent être regardées comme un désistement.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Aux termes de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge légal d'ouverture de droit à pension retraite ainsi que l'obtention du taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 a été modifié. Pour les assurés nés après 1955, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. M. A est né le 9 février 1958, son âge de départ à la retraite dans le cas d'espèce est le 1er mars 2020. Il a informé la CAF par mail le 3 septembre 2021 de son départ à la retraite au 1er août 2021.
4. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. A se borne à indiquer qu'il n'a pas perçu de pension de retraite de la part de la sécurité sociale entre le mois d'août et de novembre 2021, sans contester avoir eu une activité salariée durant cette période. C'est d'ailleurs cette erreur de qualification du statut de M. A, qui était considéré uniquement comme retraité alors qu'il percevait des revenus salariés, qui est à l'origine de l'indu mis à sa charge. L'erreur à l'origine de l'indu n'est pas de nature à dispenser le requérant de rembourser les sommes qu'il a indument perçues. En conséquence, l'indu mis à la charge de M. A est fondé. Au demeurant, M. A a indiqué le 27 octobre 2023 s'être " arrangé " avec la CAF et rembourser sa dette tous les mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Alain C Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204125_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel