TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2204126_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois suivant la même notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations des 1, 5 et 7 de l'article 6, ainsi que celles du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'illégalité en ce qu'un ressortissant algérien bénéficiant de plein droit d'un titre de séjour, comme c'est son cas, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du 2 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a donné acte du désistement de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 mai 1953, a sollicité le 5 mai 2021 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré pour raisons médicales, valable du 2 décembre 2020 au 1er juin 2021. Par un arrêté du 16 février 2022, dont la requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Mme A communique au tribunal, pour chaque année depuis 2012, suffisamment de pièces probantes, de natures variées, en particulier des documents médicaux, tels des résultats d'analyse de biologie médicale, des compte-rendu d'imagerie, de mammographie, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale, des lettres de l'assurance maladie dressant la liste des versements la concernant, se rapportant en particulier à des soins infirmiers. Ces pièces, eu égard à leur nature et à leur nombre, permettent de regarder Mme A comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à compter de la décision de litigieuse. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations ci-dessus reproduites au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 août 2022.
Le rapporteur,
J. Robbe
Le président,
C. Gosselin
La greffière,
St Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2204126_20220830
Données disponibles
- Texte intégral