TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204126_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 2 août 2022 et des pièces enregistrées les 11 et 22 et 23 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 mai 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) ; 2) d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne la délivrance de la carte sollicitée ou à tout le moins le réexamen de sa demande. Elle soutient que : - le rejet de sa demande n'est pas fondé ; elle s'était vue accorder le bénéfice de cette carte auparavant, or elle voit sa demande rejetée aujourd'hui alors que sa situation de santé et l'état de ses yeux se sont aggravés ; elle perd progressivement la vue ; - elle est assistée par une tierce personne dans tous ses déplacements ; dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, ce sont ses collègues qui viennent la chercher et qui l'amènent à son domicile tous les jours ; elle ne peut pas se déplacer seule à l'extérieur. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2022, 26 septembre 2022 et 2 novembre 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation et la situation de Mme B doit être examinée à la date de sa demande, et au plus tard à la date du recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 9 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire effectué le 12 mars 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 13 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Ainsi, contrairement à ce qu'indique le département de Tarn-et-Garonne, c'est à la date de la présente décision que doivent être examinés les droits de l'intéressée. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", Mme B affirme qu'elle souffre de difficultés quotidiennes, que sa vision est considérablement réduite et qu'elle a besoin d'être assistée par une tierce personne dans chacun de ses déplacements. A l'appui de ses prétentions, Mme B produit plusieurs documents médicaux faisant état de ses troubles de la vision et oculaires. Ainsi, Mme B et le département de Tarn-et-Garonne produisent le volet 2 intitulé " compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical destiné à la Maison départementale des personnes handicapées ", joint à la demande initiale de Mme B, attestant des difficultés de la requérante dans les gestes de la vie quotidienne et pour lesquels elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne, et cela notamment dans ses déplacements extérieurs où le besoin d'assistance par une tierce personne a été coché comme nécessaire par l'un de ses médecins. Dans ces conditions, Mme B peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S. 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement et a maintenu sa décision du 13 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de Tarn-et-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204126_20231122
Données disponibles
- Texte intégral