TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204127_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 avril et le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou encore, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en l'absence de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le médecin rapporteur du collège de l'OFII, qui n'est pas identifié, ne lui a pas communiqué les éléments sur lesquels il s'était fondé pour rédiger son rapport ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par cet avis ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est atteinte d'une pathologie grave, qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par le refus de titre de séjour édicté par le même arrêté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 9° ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé et de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que ce délai est insuffisant pour organiser sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 h 00. En réponse à une demande du greffe présenté sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la préfète du Val-de-Marne a produit une pièce le 26 juin 2023 qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - et les observations de Me Vitel représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 1954, est entrée en France le 12 novembre 2018 munie d'un visa court séjour. Elle a déposé le 25 novembre 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également l'avis défavorable rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er février 2022. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, au regard notamment des informations dont elle avait connaissance. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Par un avis en date du 1er février 2022, produit par la préfète du Val-de-Marne, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis précisait, en outre, que l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Le bordereau de transmission de cet avis, également produit par la préfète, mentionnait les nom et prénom du médecin instructeur de la demande de Mme A. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de donner accès à l'intéressé à la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine (BISPO) développée par l'OFII pour ses propres services. Au surplus, cette bibliothèque est en accès libre sur le site internet de l'OFII et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dès lors, le médecin rapporteur n'était pas tenu de communiquer à la requérante les documents sur lesquels il s'est fondé pour rédiger son rapport. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, la requérante, atteinte de coronaropathie, soutient qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine pour soigner sa pathologie, en faisant état de l'insuffisance des structures sanitaires dans ce pays, du coût élevé de son traitement et de l'absence de couverture médicale. Toutefois, en se bornant seulement à produire deux attestations provenant de médecins exerçant dans son pays d'origine, un article intitulé " L'accès aux soins de santé en Guinée : la couverture santé universelle est encore loin ", un autre article intitulé " Le partenariat pour la couverture sanitaire universelle ", un rapport provenant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé " Guinée : traitement du VIH/Sida ", un article publié sur le site guineenews.org intitulé " Santé : cinq épidémies mortelles menacent la Guinée ", elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et, ainsi, elle ne parvient pas à remettre en cause les conclusions de l'avis défavorable précité du collège des médecins, dont la préfète du Val-de-Marne s'est approprié les conclusions. Par ailleurs, elle ne verse pas au dossier de pièces relatives aux autres pathologies dont elle allègue souffrir, notamment une gastrite, une myopie maligne ou encore un glaucome. Enfin, la circonstance qu'elle aurait séjourné de manière ininterrompue en France depuis son arrivée est sans incidence sur la légalité de la décision. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette préfète n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application des dispositions auxquelles renvoie cet article et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, elle ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour " étranger malade " qu'elle a sollicité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Enfin, ainsi que précisé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, au regard notamment des informations dont elle avait connaissance, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision de refus de titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire, ni avoir fait état de circonstances particulières autres que celles qu'elle avait fait valoir lors de sa demande de titre de séjour. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait insuffisamment motivé sa décision en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressée, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision de refus de titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204127_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel