TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204127_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 29 novembre 2023, Mme E C, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit des enfants F B, G B et D B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure permettant le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise génétique de son sang et du sang de F B, G B et D B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - la décision est entachée d'erreur de fait car elle justifie des liens de filiation avec ses enfants, l'administration doit renverser la présomption de l'exactitude des mentions apposées dans les actes d'état civil, l'irrégularité de l'acte ne signifie pas que son contenu serait inexact et son époux est décédé ; - la décision est entachée d'erreur de droit car l'insuffisance de superficie de son logement est négligeable et le nombre de pièces du logement ne peut lui être opposé ; elle pourra obtenir un logement plus grand une fois ses enfants entrés sur le territoire français ; ses ressources se sont nettement améliorées postérieurement à la décision attaquée ; son emploi est stable ; - la décision est contraire à l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante guinéenne, titulaire d'une carte de résident depuis 2019, a demandé le bénéfice du regroupement familial pour trois enfants, F B, né le 2 juin 2013, G B, née le 1er février 2015, et D B, née le 3 février 2016. Par décision du 20 juin 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 20 juin 2022, d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure pour permettre le regroupement familial et, à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise génétique de son sang et du sang de F B, G B et D B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article L. 434-5 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " () la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. A l'appui de sa demande de regroupement familial, Mme C a produit trois extraits de registre de naissance accompagnés de trois jugements supplétifs. La décision attaquée oppose que les jugements produits comportent de très nombreuses irrégularités telles que le non-respect de l'article 555 du code de procédure guinéen dans la mesure où les formules exécutoires sont absentes, l'absence de signature en forme de fer à cheval du greffier sur les timbres fiscaux qui est obligatoire, ou l'absence de mention de l'âge, du domicile ou de la profession des parents. Mme C ne conteste pas utilement ces irrégularités notées en se prévalant de sa bonne foi et des liens qu'elle entretient avec les enfants. Il en résulte que c'est à bon droit que la préfète du Loiret a opposé à Mme C la circonstance que les actes d'état civil ne présentant pas le caractère de document authentique la filiation des trois enfants pour lesquels elle demande le bénéfice du regroupement familial ne pouvait être regardée comme légalement établie. 6. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que désormais elle a les ressources suffisantes pour accueillir ses enfants, l'insuffisance de superficie de son logement est négligeable et que son emploi est stable, il résulte du point précédent que pour le seul motif tiré du caractère non établi de la filiation des trois enfants pour lequel est sollicité le regroupement familial, la préfète pouvait lui en refuser le bénéfice. 7. En dernier lieu, la filiation avec les enfants pour lesquels le bénéfice du regroupement familial est demandé n'étant pas établie, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, une telle injonction ne ressortant pas de la compétence du juge administratif, d'ordonner une expertise génétique, que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GANDLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2204127_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel