TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204127_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 3 août 2022, 19 août 2022, 7 avril 2024 et 9 avril 2024, Mme B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 718,18 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un courrier, enregistré le 2 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault indique qu'elle soutiendra la validation de la décision attaquée et qu'elle se tient à la disposition de l'allocataire pour convenir d'un échéancier de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 718,18 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C résulte de ce que cette dernière n'a déclaré que tardivement sa situation de couple. La bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause. Il résulte de l'instruction que, à la date du présent jugement, Mme C perçoit un salaire mensuel de 1 450 euros et que son concubin, actuellement en arrêt de maladie depuis au moins le 1er janvier 2024, perçoit des indemnités journalières d'un montant de 30,96 euros. Il résulte également de l'instruction que les charges du foyer de Mme C s'élèvent mensuellement à environ 700 euros et qu'elle rembourse 100 euros des mensualités d'un crédit. Cependant, l'état des ressources et des charges de Mme C ne caractérise pas à lui seul une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris selon un échéancier qu'il lui appartiendra de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales, ainsi que cette dernière l'y invite. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dette formée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2204127
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2204127_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel