TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204128_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de retirer l'inscription aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'incarcéré, il n'a pas pu produire des éléments de preuve concernant à sa situation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'attaches sérieuses et pérennes sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 19 janvier 1997, déclare être entré en France le 24 décembre 2017, muni d'un visa long séjour, valable du 18 décembre 2017 au 18 décembre 2018. Le 19 décembre 2018, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé, jusqu'au 18 novembre 2021. Le 12 juillet 2022, à la suite de son interpellation et de son audition par les services de police, il a reçu notification d'un arrêté par lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Si le requérant fait valoir que la préfète aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il était placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire, cet élément est sans influence sur la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Si M. A B soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police le 20 juin 2022, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la mesure d'éloignement et les mesures l'assortissant et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, la préfète de l'Aveyron a relevé que M. A B a été interpellé puis placé en détention provisoire pour des faits de transport, offre ou cession, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants et de trafic et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. La décision attaquée retient que le requérant constitue dès lors une menace pour l'ordre public. Si, à la date de la décision attaquée, ces faits n'avaient pas donné lieu à une condamnation pénale, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en considération par l'autorité administrative pour déterminer si le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. M. A B n'apporte aucun élément précis, ni probant de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, relatés par les services de police. Eu égard à la nature et à la gravité de tels faits, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant qu'ils témoignaient d'un comportement de nature à menacer l'ordre public. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2017. L'intéressé se prévaut de la présence de son père, de ses frères et sœurs, de son demi-frère, de sa tante et ses cousins, en France. Toutefois et d'une part, à supposer que la présence sur le territoire français de son père soit établie, le requérant ne démontre pas qu'il assurait à la date de la décision attaquée sa prise en charge du fait de pathologies potentiellement invalidantes et n'établit pas davantage qu'une assistance ne pouvait lui être fournie par une tierce personne notamment ses autres frères et sœurs présents en France. D'autre part, la présence sur le territoire français de membres de sa famille ne lui confère, par elle-même, aucun droit au séjour alors que l'intéressé, par les seules attestations produites, ne justifie pas maintenir des liens d'une particulière intensité avec eux et a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine, où il conserve nécessairement des attaches affectives. Ainsi, M. A B n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie aux Comores, ni être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, le requérant, incarcéré depuis le 25 mars 2022, ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 11. D'une part, la décision attaquée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A B constitue une menace pour l'ordre public et ne justifie, par ailleurs d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 12. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Si le requérant fait état de ce qu'il était dans l'impossibilité de produire son passeport et de la circonstance selon laquelle il avait déposé une demande de titre de séjour en date du 22 mars 2022, ces éléments n'auraient pas été de nature à influer sur le sens de la décision de la préfète refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire dès lors que la décision contestée se fonde sur la menace à l'ordre public. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté. 13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise sur son fondement serait dépourvue de base légale doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A B, connu défavorablement par les services de police, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, comme il a été dit plus haut et ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer en France d'attaches privées ou familiales particulières. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18, En troisième lieu, M. A B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national. Dans ce contexte et alors que le requérant représente une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. A B n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. La décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 21. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. A B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de renvoi. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 9, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète de l'Aveyron doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles présentées au titre de dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204128_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel