TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204128_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de circulation français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il justifie d'une attestation du 18 juin 2020 de dépôt de son permis de conduire original tunisien, qui mentionne bien les références du permis dont il a été demandé l'échange. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a, le 29 octobre 2019, sollicité l'échange de son permis de conduire tunisien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par une décision du 5 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " () E. - Le dépôt du permis de conduire original auprès du service chargé du recueil du dossier ou, à sa demande, auprès du service chargé de l'instruction du dossier donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de douze mois. Les attestations délivrées pour une durée inférieure peuvent être renouvelées une fois pour porter la durée totale à douze mois.". 3. Pour refuser de procéder à l'échange de permis tunisien de M. A contre un titre de conduite français, le préfet de police soutient que ce dernier n'a jamais remis l'original de son permis de conduire. M. A fait valoir que lui a été délivrée une attestation de dépôt de permis de conduire valable 2 mois, expirant le 18 août 2020. Cette attestation mentionne qu'elle constitue la preuve pour son détenteur qu'il a déposé l'original de son permis de conduire étranger auprès de la préfecture de police de Paris en vue de son analyse ou de son authentification. Si la préfecture de police prétend que cette attestation de dépôt de permis était seulement provisoire, émise dans l'attente que soit réceptionné l'original du permis par les services de la préfecture, qui aurait dû être envoyé par M. A par voie postale en recommandé avec accusé réception, cela ne suffit pas à remettre en cause la portée des mentions précitées, figurant sur l'attestation de dépôt de permis de conduire. Enfin, contrairement à ce que mentionne le préfet de police dans la décision attaquée, il ne ressort pas non plus des pièces que M. A aurait fourni une déclaration de perte de son titre, non produite en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire tunisien. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En l'espèce, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande d'échange de permis de conduire tunisien présentée par M. A, dans un délai de deux mois. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. BLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204128_20230320
Données disponibles
- Texte intégral