TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204129_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2204129 et deux mémoires enregistrés le 27 mai, 5 juillet 2022, ainsi que le 21 avril 2023, et des pièces complémentaires, Mme B A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le maire de Saclay a refusé de la placer en congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre à la mairie de Saclay de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif depuis le 16 octobre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saclay une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 26 mai 2023, la commune de Saclay, représentée par Me Lamouroux, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à Mme B A de produire sa pièce n°17 non caviardée ainsi que son relevé intégral de carrière de 1976 à ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les droits de plaidoirie. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 par une ordonnance du même jour. Mme A a produit des pièces complémentaires les 7 février et 18 mars 2024 qui n'ont pas été communiquées. II. Par une requête n°2300038 et deux mémoires enregistrés le 3 janvier, le 26 mai et le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Saclay a implicitement refusé de la placer en congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saclay de la placer en congé de longue durée depuis le 15 octobre 2021, date du début de son congé de longue maladie, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saclay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des dépens lesquels incluent les droits de plaidoirie. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire distinct en date du 26 mai 2023 en production de pièce, Mme A, représentée par Me Adeline Delvolvé, a indiqué produire une pièce complémentaire soustraite au principe du contradictoire, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense enregistrés le 19 avril, 20 juin et 27 septembre 2023, la commune de Saclay, représentée par Me Lamouroux, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la requérante de produire sa pièce n°17 non caviardée et son relevé intégral de carrière depuis 1976, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2024 par une ordonnance du 20 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de Me Adeline-Delvolvé, - et les observations de Me Lamouroux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par la commune de Saclay pour occuper l'emploi de directrice générale des services à compter du 15 juin 2020. Recrutée en tant qu'attaché territorial, elle a alors été détachée sur l'emploi fonctionnel correspondant par un arrêté du 30 juin 2020, pour une durée de cinq ans. Puis, par un courrier du 2 novembre 2020, elle a été convoquée pour un entretien préalable visant à mettre fin à son détachement. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le maire de Saclay a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services. En parallèle, d'une part, Mme A a été mise en cause, ainsi que la directrice des ressources humaines et le maire, par deux agents les accusant de harcèlement. Puis, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 16 octobre 2020, elle a sollicité, par un courrier du 3 décembre 2020, la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service. Elle a ensuite été placée, par un arrêté du 16 octobre 2021, en congé de longue maladie. Mme A a alors sollicité son placement en congé de longue durée le 15 octobre 2021. Elle demande, par la requête n°2204129, l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé sa demande. Puis, à réception de l'avis du comité médical relatif à sa demande de congé de longue durée, elle a sollicité, le 5 octobre 2022, le maire d'une nouvelle demande de placement en congé de longue durée. Par la requête n°2300038, elle demande l'annulation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le maire. 2. Les requêtes émanent du même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un même jugement. Sur la requête n°2204129 : 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. D'une part, les dispositions des articles L.112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ne s'appliquent pas, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 6. En l'espèce, la décision implicite attaquée est née le 15 octobre 2021, et les délais de recours expiraient donc, en principe, le 16 décembre 2021. 7. D'autre part, Mme A soutient que l'existence d'une médiation entre elle et la commune, défenderesse, est de nature à interrompre les délais de recours. Toutefois, l'article L. 213-6 du code de justice administrative dont elle se prévaut n'est applicable qu'aux médiations engagées à l'initiative des parties, afin de leur permettre d'achever cette procédure et de conserver la faculté, en cas d'échec, d'intenter un recours contentieux. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la médiation engagée entre Mme A et la commune de Saclay l'a été à l'initiative du juge, lequel, par une ordonnance du 9 février 2022 a désigné un médiateur pour six requêtes de Mme A qui y sont spécifiquement visées, et dont aucune ne concerne un refus de congé de longue durée. La circonstance que l'article 7 de cette ordonnance précise que la médiation pourra être étendue à tout autre litige sur simple demande des parties n'implique aucunement que les règles de recevabilité des requêtes seraient inapplicables aux autres différends susceptibles de survenir entre la requérante et son ancien employeur. Ainsi, l'existence d'une médiation engagée à l'initiative du juge sur des requêtes spécifiques limitativement listées ne saurait faire échec aux règles de recevabilité s'agissant de litiges distincts, bien qu'ils concernent les mêmes parties. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive, et donc irrecevable. Sur la requête n°2300038 : 9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, l'article L. 232-4 de ce code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, par un courrier du 3 janvier 2023, soit dans le délai de recours, la communication des motifs par lesquels le maire a implicitement refusé sa demande. En l'absence de réponse de sa part, elle est fondée à soutenir que la décision implicite du 5 décembre 2022 est entachée d'un vice de forme. 11. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et désormais codifié à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. " Et l'article L. 822-14 de ce code précise que : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ". 12. Mme A, dont il est constant qu'elle a été placée en congé de longue maladie pour une durée d'un an, fait valoir qu'elle souffre, au sens de dispositions citées au point précédent, d'une maladie mentale, qui consiste en un état dépressif et d'anxiété permanant. Elle produit un certificat médical du 26 novembre 2020 d'un médecin généraliste indiquant qu'elle souffre " d'un état dépressif sévère ", d'un " syndrome d'épuisement moral " et précisant que son état n'est pas stabilisé. Elle transmet également le certificat d'un psychologue clinicien indiquant le 8 juin 2021 qu'elle reste en état de " détresse psychologique " et qu'elle souffre d'un " stress post-traumatique ". En outre, le 22 mars 2022, le comité médical a émis un avis favorable à l'ouverture d'un congé de longue durée suite au congé de longue maladie du 16 octobre 2021 au 15 juillet 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une maladie mentale au sens des dispositions précitées. Elle est donc fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de la placer en congé de longue durée. Sur les autres conclusions : 14. Le sens du présent jugement implique de placer Mme A dans une situation statutaire conforme à ses droits. Il résulte du jugement n°2102514-2105230, du même jour, qu'elle est éligible, outre au congé de longue durée tel que cela résulte des points 9 à 13 ci-dessus, à unun congé d'invalidité temporaire imputable au service. Compte tenu de cet élément, il y a seulement lieu d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la commune de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. En revanche, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire suite aux conclusions présentées par la commune tendant à ce que la requérante produise son relevé de carrière et des documents médicaux. 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saclay une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions et des entiers dépens laquelle inclut les droits de plaidoirie réclamés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saclay de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois. Article 3 : La commune de Saclay versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties, ainsi que la requête n°2204129 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saclay. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204129
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2204129_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel