TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204130_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait substantielles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Rhône, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 1er juillet 2022, a été reportée au 18 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Zoccali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 15 juillet 2001, est entré en France le 20 septembre 2016, alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon suivant ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon du 10 novembre 2016. Le 19 juin 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 3. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Rhône s'est fondé sur la situation de l'intéressé appréciée de façon globale, et notamment sur le défaut de caractère réel sérieux de la formation suivie pas l'intéressé et sur son absence d'isolement dans son pays d'origine. Si la décision attaquée mentionne également, à tort, que le requérant " n'établit pas être suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance ", il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. D'autre part, si M. B se prévaut de la formation de cuisinier en alternance qu'il a suivie, le préfet du Rhône fait valoir, sans être sérieusement contesté, que l'intéressé a été absent à de nombreuses reprises, fait preuve d'un manque de sérieux et obtenu des résultats inférieurs à la moyenne au premier semestre de l'année 2018-2019 et que le diplôme de CAP ne lui a pas été décerné à l'issue de la formation. Il relève, en outre, que M. B conserve des liens avec son père, auquel il apporte une aide financière, ce que le requérant reconnaît. Enfin, il ressort du rapport établi par la structure d'accueil que sa prise en charge a été émaillée de problèmes de comportement tant avec les jeunes de son âge que vis-à-vis des adultes, lui ayant valu plusieurs exclusions, nonobstant une certaine amélioration après le démarrage de la formation en alternance. Dans ces conditions, et alors même que M. B était employé en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employé de restauration à la date de la décision attaquée, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, si la décision attaquée indique, à tort, que les deux frères de M. B résident en Albanie, il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, M. B se prévaut de son arrivée en France à l'âge de quinze ans, de la durée de son séjour, de la présence de ses deux frères mineurs, pour lesquels il constituerait un référent indispensable, et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Ses deux frères, nés en 2006 et 2008, arrivés en France respectivement deux ans et demi et neufs mois avant la décision attaquée, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 8. En troisième lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait en relevant, dans le cadre de l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le métier d'employé de restauration polyvalent ne constitue pas un métier en tension dans la région. En ce qui concerne les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant aux décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre de ses frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet du Rhône au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204130_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel