TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204130_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 13 octobre 2022, Mme D B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022: - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Karzazi, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité sénégalaise, née le 30 juillet 1989, a sollicité le 5 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Et aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 26 novembre 2016 avec M. A C, ressortissant français, et est entrée en France le 10 février 2020 munie d'un visa D non tamponné et portant mention " regroupement familial ", délivré le 12 novembre 2019 par les autorités françaises, afin de rejoindre son époux. D'une part, la requérante n'établit pas, au regard des pièces produites, que la communauté de vie avec son époux n'aurait pas cessé depuis le mariage. D'autre part, si elle allègue que cette communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, elle verse notamment au dossier, afin d'établir cette dernière circonstance, un certificat établi par un centre médical situé à Abidjan (Côte d'Ivoire), daté du 3 janvier 2020, soit alors que l'intéressée n'était ainsi pas encore arrivée sur le territoire national, alors qu'il n'est nullement contesté qu'elle s'est rendue en France afin de rejoindre son époux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées ou serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de la requérante dans son pays d'origine. En tout état de cause, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Par suite le moyen susmentionné doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et eu égard à la durée brève de la présence habituelle en France de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au préfet des Alpes-Maritimes Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. SUSSENL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. SUSSEN No2204130
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2204130_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel