TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204130_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 12 juillet 2022, la société par action simplifiée (SAS) Geciter, représentée par la société par action simplifiée EIF, dûment mandatée, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés au 7 rue de Madrid dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, lequel doit être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier ; - il y a lieu d'appliquer un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Sté Geciter demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 raison d'un immeuble de bureaux dont elle est propriétaire situé au 7 rue de Madrid dans le 8ème arrondissement de Paris. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 3. La société requérante demande à ce que soit appliqué un coefficient de pondération égal à 1 aux surfaces de bureaux et salles de réunion, qui présentent une valeur d'utilisation maximale au sens de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts et un coefficient de pondération égal à 0,5 aux surfaces de réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires, dégagements, issues de secours, SAS, locaux techniques, RIE et toutes autres surfaces annexes, qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux salles de réunion et aux surfaces de bureaux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient appliqué par l'administration aux locaux, qui constituent des surfaces nécessaires à l'activité exercée par l'utilisateur des bureaux, serait excessif. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe 3 au code général des impôts, que l'administration s'est bornée à appliquer, que la superficie des différentes parties d'un local comprend celle des dégagements et sanitaires, lesquelles ne sauraient être considérées comme ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local au sens du dernier alinéa de cet article, qui ne saurait être interprété à la lumière de la notion de surface locative utile nette telle que définie dans la charte de l'expertise en immobilier. 5. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie en 2021 à raison de cet immeuble. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la SAS Geciter réclame au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Geciter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Geciter et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2204130_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel