TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204131_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mars et 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande et s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Par une décision du 6 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 25 juin 1978, entrée en France le 3 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise a estimé, au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er mars 2021 et des pièces versées par Mme A, que si l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, d'une part, que Mme A souffre de drépanocytose (hémoglobinopathie sévère) pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi au sein de l'hôpital Henri-Mondor et, d'autre part, que la drépanocytose peut être à l'origine de complications aigues survenant de manière imprévisible qui, en l'absence de prise en charge adaptée sont de nature à engager le pronostic vital des intéressés. Si Mme A verse aux débats plusieurs certificats médicaux de médecins français précisant qu'il n'existe, au Gabon, pas de prise en charge adaptée des personnes souffrant de drépanocytose, il ressort toutefois des pièces du dossier que la drépanocytose dont elle souffre a été diagnostiquée alors qu'elle était enfant et, d'autre part, que l'intéressée a été prise en charge à cet égard dans son pays d'origine dès 1993. Le préfet du Val-d'Oise produit également plusieurs articles de presse faisant état de la réalisation au Gabon d'importants travaux de recherche sur la drépanocytose et il ressort des documents versés à l'instance par le préfet qu'il existe à Libreville, d'une part, un service spécialisé au sein du centre hospitalier universitaire qui propose depuis septembre 2016 des consultations d'hématologie dédiées aux adultes drépanocytaires et, d'autre part, une fondation " La Maison de Louise " dédiée à la lutte contre la drépanocytose qui accueille les malades et assure leur suivi ainsi que leur soutien psychologique. Si Mme A produit un certificat du 14 avril 2022 dans lequel un médecin gabonais indique qu'il serait " souhaitable que les patients atteints de cette pathologie résident dans les pays développés ", ces éléments ne permettent de constater ni que le Gabon serait démuni des structures pouvant traiter sa pathologie ni que le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible dans ce pays. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En l'espèce, Mme A, en soutenant être entrée en France le 3 juillet 2019, se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire français de moins de deux années à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir qu'elle a eu un fils né le 11 juin 2015 avec un compatriote qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2022, elle n'établit ni même n'allègue être en couple avec le père de son enfant. En outre, en se bornant à produire trois justificatifs de transfert de fonds, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, la requérante n'établit pas que le père de son enfant participe de manière effective à l'entretien et l'éducation de ce dernier. De même, Mme A ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, elle était intégrée professionnellement à la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de renseignements complétée et signée le 24 novembre 2020 par l'intéressée que celle-ci n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Pour les motifs exposés aux points 2 à 6, le moyen doit cependant être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2204131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204131_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel