TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204131_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Oise en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : Sur la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1994, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 novembre 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Mme C en se bornant à faire état de risques pesant sur sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas que la préfète de l'Oise a entaché l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette mesure d'éloignement ne fixe, par elle-même aucun pays de destination pour son exécution. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 3. Il résulte du point précédent que l'exception d'illégalité de l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte obligation à Mme C de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai imparti pour déférer volontairement à cette obligation doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, il résulte du point 2 que l'exception d'illégalité de l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte obligation à Mme C de quitter le territoire français, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 6. La requérante se prévaut de craintes sur sa vie et sa liberté en raison de menaces émanant du frère de l'ancien employeur de son époux, chef du parti " Le rêve géorgien " et ancien ministre. Toutefois elle n'apporte aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses assertions, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui les a estimées non convaincantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant comme pays de destination la Géorgie, pays dont elle est ressortissante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. A Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204131_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel