TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204131_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure préalable ayant permis à M. B d'être entendu et de faire valoir des observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, en ce que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delon. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 février 1997, a été interpellé le 25 avril 2022 par les services de police pour défaut de permis de conduire, faux et usage de faux, puis placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il résulte des termes de l'arrêté que, pour prendre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les faits de conduite de véhicule sans permis, de faux et d'usage de faux du chef desquels M. B a été placé en garde à vue, à la suite de son interpellation le 25 avril 2022. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces versées par le préfet de l'Essonne, que M. B soit connu des services de police pour d'autres faits. D'autre part, M. B, qui reconnaît les infractions reprochées, a expliqué lors de son audition par les services de police judiciaire, dont le procès-verbal est versé aux débats, détenir un permis de conduire délivré par les autorités tunisiennes, avoir séjourné en Italie, puis en France, de manière irrégulière, et avoir obtenu une carte d'identité italienne ainsi qu'un permis de conduire italien falsifiés, moyennant rémunération, en France afin de pouvoir travailler. Il justifie, à cet égard, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur depuis le 10 septembre 2020. Il n'est pas contesté qu'il a entamé des démarches auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin de régulariser sa situation administrative. Au regard des éléments dont a fait état le requérant lors de son audition, et de l'absence de toute condamnation ou toute autre interpellation, les faits sur lesquels se fonde le préfet l'Essonne sont insuffisants pour caractériser, à eux seuls, que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées et a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B, en l'occurrence les seules pièces versées étant insuffisantes pour établir son droit au séjour. Ainsi, il y lieu d'enjoindre uniquement au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de l'Essonne) versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2204131_20230622
Données disponibles
- Texte intégral