TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2204131_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- en regardant sa demande de titre de séjour comme irrecevable en l'absence de visa de long séjour alors que la requérante avait disposé d'un titre de séjour entre 2012 et 2019, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ;
- en rejetant sa demande sans l'examiner, la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour être admise au séjour en qualité d'étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour à la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a décidé, le 22 mars 2023, de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 31 janvier 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sultan, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sultan de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'État versera à Me Sultan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sultan et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2204131_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel